A.N., Français établis hors de France (3ème circ.)
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 février 2013 sous le n° 2013-4881 AN, la décision en date du 11 février 2013 par laquelle la Commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Anne-Marie WOLFSOHN, demeurant à Paris, 16ème
arrondissement, candidate à l'élection législative qui a eu lieu les 3 et 17 juin 2012 dans la 3ème circonscription des Français établis hors de France ;
Vu les observations produites par Mme WOLFSOHN, enregistrées comme ci-dessus le 18 mars 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la première phrase du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral dispose : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement
prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des
recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son
compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » ; que les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de ce même article disposent : « Le compte
de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la
présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire
établit une attestation d'absence de dépense et de recette » ;
2. Considérant que le compte de campagne de Mme WOLFSOHN, candidate aux élections qui se sont déroulées les 3 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 3ème
circonscription des Français établis hors de France, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 11
février 2013 pour défaut de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme WOLFSOHN a déposé son compte de campagne le 14 septembre 2012 à la Commission nationale des comptes de campagne
et des financements politiques accompagné d'une attestation de son mandataire financier certifiant que le compte de campagne ne présente ni dépense ni recette ; que, dans ses
observations, Mme WOLFSOHN fait valoir que les seules dépenses qui figurent dans le compte sont des dépenses de campagne officielle qui n'avaient pas à y figurer et que, par
suite, elle était dispensée de faire certifier le compte par un membre de l'ordre des experts-comptables ;
4. Considérant que, d'une part, le compte de campagne de Mme WOLFSOHN a enregistré des recettes à hauteur de 16 000 euros constituées par l'apport personnel de la candidate
; que, d'autre part, ne constituent des « dépenses de la campagne officielle » au sens du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral que les frais d'impression ou de
reproduction et d'affichage remboursés par l'État en application de l'article R. 39 du code électoral ; qu'il est constant que Mme WOLFSOHN a engagé une somme de 2567,19 euros
pour la création du site internet de sa campagne ; qu'une telle somme n'entre pas dans les dépenses de la campagne officielle ; que, par suite, c'est à bon droit que la
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le compte de campagne de Mme WOLFSOHN n'avait pas été présenté dans les conditions
prévues par l'article L. 52-12 du code électoral ;
5. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du
même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de
la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en
cause ;
6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme WOLFSOHN aurait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des
experts-comptables et des comptables agréés ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de Mme WOLFSOHN à tout mandat pour une durée d'un an à compter
de la présente décision,
D É C I D E :
Article 1er.- Mme Anne-Marie WOLFSOHN est déclarée inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente
décision.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Mme WOLFSOHN et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée
au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 avril 2013 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole
BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 12 avril 2013.













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