Décision

Décision n° 2013-4867 AN du 12 avril 2013

A.N., Guadeloupe (3ème circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 7 février 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 février 2013 sous le numéro 2013-4867 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Francis PAULOBY, demeurant à Petit-Bourg (Guadeloupe), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 3ème circonscription de la Guadeloupe pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. PAULOBY qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 52-12 du code électoral « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.

« Au plus tard avant dix-huit heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques sel
on les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts » ;

2. Considérant que le compte de campagne de M. PAULOBY, candidat aux élections qui se sont déroulées les 9 et 16 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 3ème circonscription de la Guadeloupe, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 7 février 2013 en raison de la présentation de ce compte en déficit ainsi qu'en raison de l'absence de présentation de l'ensemble des justificatifs de recettes ;

3. Considérant qu'il est établi qu'à la date de la présentation du compte de campagne ce dernier était en déficit de 1005 euros, ce qui représente plus de 25 % des dépenses exposées par M. PAULOBY pour sa campagne ; qu'en dépit des demandes adressées au candidat, ce dernier n'a pas transmis les pièces justificatives manquantes et qu'ainsi, la totalité des opérations effectuées par le mandataire n'est pas justifiée ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne de M. PAULOBY n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral ;

4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ;

5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. PAULOBY aurait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral ; que, compte tenu de la part du déficit dans les dépenses exposées, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. PAULOBY à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- M. Francis PAULOBY est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. PAULOBY et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 avril 2013 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 12 avril 2013.

JORF du 17 avril 2013 page 6724, texte n° 74
Recueil, p. 570
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4867.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.3. Notion de compte ne présentant pas de déficit

Il est établi qu'à la date de la présentation du compte de campagne ce dernier était en déficit de 1005 euros, ce qui représente plus de 25 % des dépenses exposées par le candidat pour sa campagne. En dépit des demandes adressées au candidat, ce dernier n'a pas transmis les pièces justificatives manquantes et qu'ainsi, la totalité des opérations effectuées par le mandataire n'est pas justifiée. Par suite, c'est à bon droit que la CNCCFP a constaté que le compte de campagne n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral. Inéligibilité d'un an en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2013-4867 AN, 12 avril 2013, cons. 2, 3, 5, JORF du 17 avril 2013 page 6724, texte n° 74)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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