A.N., Saint-Martin et Saint Barthelemy
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la décision en date du 28 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 février 2013 sous le numéro 2013-4863 AN, par laquelle la
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil
constitutionnel de la situation de M. Guillaume ARNELL, demeurant à Saint-Martin, candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la circonscription de
Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par M. ARNELL, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 mars 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des
suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à
l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé
dans le délai prescrit ; que l'article L.O. 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans
les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; que le dépôt tardif, par un candidat, de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature
à justifier une déclaration d'inéligibilité ;
2. Considérant que M. ARNELL a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ; que le premier tour de scrutin s'est tenu le 9 juin 2012 ; que le délai pour déposer son compte
campagne expirait donc le 17 août 2012 à 18 heures ; que M. ARNELL a déposé son compte de campagne le 31 août 2012, soit après l'expiration de ce délai ; que, si M.
ARNELL invoque un retard imputable à l'expert comptable qui attendait certaines pièces pour établir le compte, cette circonstance n'est pas de nature à l'exonérer de
la responsabilité qui lui incombe personnellement d'assurer le dépôt du compte de campagne dans les délais ; que, par suite, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M.
ARNELL à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision,
D É C I D E :
Article 1er.- M. Guillaume ARNELL est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente
décision.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. ARNELL et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au
Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 mars 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole
BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 22 mars 2013.













RSS
Twitter
Liste de diffusion