Décision

Décision n° 2013-4858 AN du 19 avril 2013

A.N., Somme (1ère circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 31 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 février 2013 sous le n° 2013-4858 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Salwa BARJOUD, demeurant à Amiens (Somme), candidate aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 1ère circonscription du département de la Somme pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations produites par Mme BARJOUD, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 mars 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52 12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article L.O. 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52 12 ;

2. Considérant que Mme BARJOUD a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 10 juin 2012 ; qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 17 août 2012 à 18 heures, Mme BARJOUD n'avait pas déposé son compte de campagne ; qu'elle n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier ;

3. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel au motif que Mme BARJOUD avait bénéficié de dons de personnes physiques et était donc tenue de déposer un compte de campagne ; que son compte n'a été déposé que le 6 décembre 2012, soit postérieurement au délai prescrit par l'article L. 52-12 ;

4. Considérant que l'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ; qu'il résulte de l'instruction que Mme BARJOUD, qui s'était déplacée en Syrie et devait revenir en France au début du mois d'août 2012, a dû finalement demeurer en Syrie jusqu'à la fin de ce mois ; que, si cette circonstance, liée au caractère exceptionnel des évènements se déroulant dans ce pays, était de nature à justifier que le compte de campagne puisse être déposé avec retard, elle n'explique pas que le compte de campagne n'a finalement été déposé que le 6 décembre 2012, soit plus de trois mois après son retour en France ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- Mme Salwa BARJOUD est déclarée inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à Mme BARJOUD et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 avril 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 19 avril 2013.

JORF du 26 avril 2013 page 7314, texte n° 127
Recueil, p. 644
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4858.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
  • 8.3.5.2.2.1. Non-respect du délai de dépôt

La candidate a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 10 juin 2012. À l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 17 août 2012 à 18 heures, elle n'avait pas déposé son compte de campagne et n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier. La candidate avait bénéficié de dons de personnes physiques et était donc tenue de déposer un compte de campagne. Il résulte de l'instruction que la candidate, qui s'était déplacée en Syrie et devait revenir en France au début du mois d'août 2012, a dû finalement demeurer en Syrie jusqu'à la fin de ce mois. Si cette circonstance, liée au caractère exceptionnel des évènements se déroulant dans ce pays, était de nature à justifier que le compte de campagne puisse être déposé avec retard, elle n'explique pas que le compte de campagne n'a finalement été déposé que le 6 décembre 2012, soit plus de trois mois après son retour en France. Dès lors, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la décision.

(2013-4858 AN, 19 avril 2013, cons. 2, 3, 4, JORF du 26 avril 2013 page 7314, texte n° 127)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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