Décision

Décision n° 2013-4853 AN du 12 avril 2013

A.N., Polynésie française (1ère circ.)
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 février 2013 sous le n° 2013-4853 AN, la décision en date du 14 janvier 2013 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Poema TANG-PIDOUX, demeurant à Punaauia (Polynésie Française), candidate à l'élection législative qui a eu lieu les 2 et 16 juin 2012 dans la 1ère circonscription de Polynésie française ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme TANG-PIDOUX qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose la présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;

2. Considérant que le compte de campagne de Mme TANG-PIDOUX, candidate aux élections qui se sont déroulées les 2 et 16 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 1ère circonscription de Polynésie française, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 14 janvier 2013 pour défaut de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;

3. Considérant que cette circonstance est établie ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le compte de campagne de Mme TANG-PIDOUX n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral ;

4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ;

5. Considérant que, devant le Conseil constitutionnel, Mme TANG-PIDOUX a produit la certification de son compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; qu'en l'absence d'autre irrégularité affectant le compte de campagne, il n'y a pas lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de Mme TANG-PIDOUX,

D É C I D E :

Article 1er.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de déclarer Mme Poema TANG-PIDOUX inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à Mme TANG-PIDOUX et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 avril 2013 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le : 12 avril 2013.

JORF du 17 avril 2013 page 6723, texte n° 72
Recueil, p. 565
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4853.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité

Devant le Conseil constitutionnel, le candidat a produit la certification de son compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il n'y a pas lieu, par suite, de prononcer son inéligibilité.

(2013-4853 AN, 12 avril 2013, cons. 5, JORF du 17 avril 2013 page 6723, texte n° 72)

Devant le Conseil constitutionnel, le candidat a produit la certification de son compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il n'y a pas lieu, par suite, de prononcer son inéligibilité.

(2013-4853 AN, 12 avril 2013, JORF du 17 avril 2013 page 6723, texte n° 72)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.6. Production des pièces justificatives devant le Conseil constitutionnel

Devant le Conseil constitutionnel, le candidat a produit la certification de son compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il n'y a pas lieu, par suite, de prononcer son inéligibilité.

(2013-4853 AN, 12 avril 2013, cons. 5, JORF du 17 avril 2013 page 6723, texte n° 72)
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