Décision

Décision n° 2013-4845 AN du 12 avril 2013

A.N., Guyane (1ère circ.)
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 30 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 février 2013 sous le numéro 2013-4845 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Gabriel SERVILLE, demeurant à Matoury (Guyane), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 1ère circonscription du département de la Guyane pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées pour M. SERVILLE par la SELARL Acte Juris Cabinet-Taoumi, avocat au barreau de Marseille, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 mars 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-8 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

M. SERVILLE et son conseil ayant été entendus ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, qu'aux termes des cinq premiers alinéas de l'article L.O. 136-1 du code électoral : « Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
« Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
« Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
« L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
« Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office » ;

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;

3. Considérant que le compte de campagne de M. SERVILLE, candidat aux élections qui se sont déroulées les 9 et 16 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 1ère circonscription de la Guyane, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 30 janvier 2013 au motif qu'une partie des fonds personnels provient d'un prêt d'honneur de l'Assemblée nationale, que le dernier alinéa de ce prêt stipule que le signataire reconnaît être informé que le prêt d'honneur ne peut servir au financement d'une campagne électorale, que le remboursement de ce prêt est assuré par des prélèvements sur l'indemnité représentative de frais de mandat, que ce prêt constitue ainsi une avance sur son indemnité future ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. SERVILLE a procédé à un apport personnel à son compte de campagne au moyen de sommes provenant d'un prêt d'honneur de 10 000 euros de l'Assemblée nationale ; que dès lors, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. SERVILLE ;

5. Considérant toutefois, que M. SERVILLE a obtenu le prêt d'honneur en cause postérieurement à son élection ; que le remboursement de ce prêt est assorti d'un taux de 3 % ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de déclarer M. SERVILLE inéligible à tout mandat en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral,

D É C I D E :

Article 1er.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de déclarer M. Gabriel SERVILLE inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. SERVILLE et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 avril 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 12 avril 2013.

JORF du 17 avril 2013 page 6721, texte n° 70
Recueil, p. 561
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4845.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne

Le compte de campagne de M. SERVILLE, candidat aux élections qui se sont déroulées les 9 et 16 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 1ère circonscription de la Guyane, a été rejeté par la CNCCFP au motif qu'une partie des fonds personnels provient d'un prêt d'honneur de l'Assemblée nationale, que le dernier alinéa de ce prêt stipule que le signataire reconnaît être informé que le prêt d'honneur ne peut servir au financement d'une campagne électorale, que le remboursement de ce prêt est assuré par des prélèvements sur l'indemnité représentative de frais de mandat, que ce prêt constitue ainsi une avance sur son indemnité future.
Il résulte de l'instruction que M. SERVILLE a procédé à un apport personnel à son compte de campagne au moyen de sommes provenant d'un prêt d'honneur de 10 000 euros de l'Assemblée nationale. Dès lors, rejet à bon droit du compte de campagne de M. SERVILLE.
Toutefois, M. SERVILLE a obtenu le prêt d'honneur en cause postérieurement à son élection et le remboursement de ce prêt est assorti d'un taux de 3 %. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de déclarer M. SERVILLE inéligible à tout mandat en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2013-4845 AN, 12 avril 2013, cons. 2, 3, 4, 5, JORF du 17 avril 2013 page 6721, texte n° 70)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.8. Modes de financement des dépenses
  • 8.3.5.5.8.3. Reconnaissance de dette

Le compte de campagne de M. SERVILLE, candidat aux élections qui se sont déroulées les 9 et 16 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 1ère circonscription de la Guyane, a été rejeté par la CNCCFP au motif qu'une partie des fonds personnels provient d'un prêt d'honneur de l'Assemblée nationale, que le dernier alinéa de ce prêt stipule que le signataire reconnaît être informé que le prêt d'honneur ne peut servir au financement d'une campagne électorale, que le remboursement de ce prêt est assuré par des prélèvements sur l'indemnité représentative de frais de mandat, que ce prêt constitue ainsi une avance sur son indemnité future.
Il résulte de l'instruction que M. SERVILLE a procédé à un apport personnel à son compte de campagne au moyen de sommes provenant d'un prêt d'honneur de 10 000 euros de l'Assemblée nationale. Dès lors, rejet à bon droit du compte de campagne de M. SERVILLE.
Toutefois, M. SERVILLE a obtenu le prêt d'honneur en cause postérieurement à son élection et le remboursement de ce prêt est assorti d'un taux de 3 %. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de déclarer M. SERVILLE inéligible à tout mandat en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2013-4845 AN, 12 avril 2013, cons. 2, 3, 4, 5, JORF du 17 avril 2013 page 6721, texte n° 70)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.10. Absence d'inéligibilité du candidat

Rejet à bon droit du compte de campagne de M. SERVILLE au motif qu'une partie des fonds personnels provient d'un prêt d'honneur de l'Assemblée nationale.
Toutefois, M. SERVILLE a obtenu le prêt d'honneur en cause postérieurement à son élection et le remboursement de ce prêt est assorti d'un taux de 3 %. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de déclarer M. SERVILLE inéligible à tout mandat en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2013-4845 AN, 12 avril 2013, cons. 4, 5, JORF du 17 avril 2013 page 6721, texte n° 70)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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