Décision

Décision n° 2013-4841 AN du 22 mars 2013

A.N., Pyrénées-Atlantiques (6ème circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée le 7 février 2013 au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2013-4841 AN, la décision du 24 janvier 2013 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Marie CONTRAIRES, demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), candidate aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 pour l'élection d'un député dans la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques ;

Vu les observations présentées par Mme CONTRAIRES, enregistrées comme ci-dessus le 25 février 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-8 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article L.O. 136-1 du code électoral : « Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

« Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.

« Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

« L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision » ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, « Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros » ; qu'il résulte de l'instruction que Mme CONTRAIRES a reçu d'une même personne physique deux dons pour un montant total de 5 000 euros ; qu'ainsi, le montant de ces dons dépasse le plafond autorisé par le premier alinéa de l'article L 52-8 précité ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de la candidate pour ce motif ;

3. Considérant qu'eu égard au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont Mme CONTRAIRES ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de Mme CONTRAIRES à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- Mme Marie CONTRAIRES est déclarée inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à Mme CONTRAIRES ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 mars 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 22 mars 2013.

JORF du 26 mars 2013 page 5085, texte n° 93
Recueil, p. 495
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4841.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.4. Dons consentis à un candidat par une personne physique (article L. 52-8, alinéa 1er, du code électoral)
  • 8.3.5.4.4.3. Montant

Rejet du compte de campagne par la CNCCFP pour méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral relatives au montant maximal de dons par une personne physique. Il résulte de l'instruction que la candidate a reçu d'une même personne physique deux dons pour un montant total de 5 000 euros. Ainsi, le montant de ces dons dépasse le plafond autorisé par le premier alinéa de l'article L 52-8 précité. Rejet à bon droit du compte de campagne. Inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an.

(2013-4841 AN, 22 mars 2013, cons. 2, 3, JORF du 26 mars 2013 page 5085, texte n° 93)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions