A.N., Nord (3ème circ.)
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la décision en date du 21 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 janvier 2013 sous le numéro 2013-4818 AN, par laquelle la
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil
constitutionnel de la situation de M. Richard MEUNIER, demeurant à Louvroil (Nord), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 3ème circonscription
du département du Nord pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par M. MEUNIER, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 mars 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin,
chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de
campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou
engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte
de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure
au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat
ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues
à l'article 200 du code général des impôts » ;
2. Considérant qu'il ressort du dossier que M. MEUNIER a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 10 juin 2012 ; que
le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 17 août 2012 à 18 heures ; que M. MEUNIER a déposé l'attestation d'absence de dépense et de recette,
établie par son mandataire financier, le 18 août 2012, soit après l'expiration de ce délai ; que toutefois, une telle irrégularité ne justifie pas de prononcer l'inéligibilité
de M. MEUNIER à tout mandat en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral,
D É C I D E :
Article 1er.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de déclarer M. Richard MEUNIER inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. MEUNIER et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au
Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 mars 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole
BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 22 mars 2013.













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