Décision

Décision n° 2013-4813 AN du 22 mars 2013

A.N., Polynésie française (2ème circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 10 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 janvier 2013 sous le numéro 2013-4813 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Jaroslav OTCENASEK, demeurant à Papara (Polynésie française), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 2ème circonscription de la Polynésie française pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. OTCENASEK qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article L.O. 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; que le dépôt tardif, par un candidat, de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ;

2. Considérant que M. OTCENASEK, candidat dans la 2ème circonscription de Polynésie française, a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 2 juin 2012 ; que le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 10 août 2012 à 18 heures ; que M. OTCENASEK a déposé son compte de campagne le 7 septembre 2012, soit après l'expiration de ce délai ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations découlant de l'article L. 52-12 ; que, par suite, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. OTCENASEK à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- M. Jaroslav OTCENASEK est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. OTCENASEK et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 mars 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 22 mars 2013.

JORF du 28 mars 2013 page 5304, texte n° 84
Recueil, p. 467
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4813.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
  • 8.3.5.2.2.1. Non-respect du délai de dépôt

M. OTCENASEK, candidat dans la 2ème circonscription de Polynésie française, a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 2 juin 2012. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 10 août 2012 à 18 heures. M. OTCENASEK a déposé son compte de campagne le 7 septembre 2012, soit après l'expiration de ce délai. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations découlant de l'article L. 52-12. Inéligibilité de M. OTCENASEK à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

(2013-4813 AN, 22 mars 2013, cons. 1, 2, JORF du 28 mars 2013 page 5304, texte n° 84)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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