Décision

Décision n° 2013-4810R AN du 18 octobre 2013

A.N., Polynésie Française (2ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée pour M. Clarenntz VERNAUDON, par Me Lucien Felli, avocat au barreau de Paris, enregistrée le 2 août 2013 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 2013-4810 AN du 22 mars 2013 du Conseil constitutionnel déclarant M. Clarenntz VERNAUDON inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de cette décision ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-4810 AN du 22 mars 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 22 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs susvisé : « Toute partie intéressée peut saisir le Conseil constitutionnel d'une demande en rectification d'erreur matérielle d'une de ses décisions.
« Cette demande doit être introduite dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision dont la rectification est demandée » ;

2. Considérant que la décision du Conseil constitutionnel du 22 mars 2013 susvisée dont M. VERNAUDON demande au Conseil constitutionnel la rectification pour erreur matérielle lui a été notifiée le 24 avril 2013 ; que, par suite, sa requête enregistrée le 2 août 2013 est tardive et donc irrecevable,

D É C I D E :

Article 1er - La requête de M. Clarenntz VERNAUDON est rejetée.

Article 2 - La présente décision sera notifiée à M. VERNAUDON et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 octobre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 18 octobre 2013.

JORF du 20 octobre 2013 page 17281, texte n° 34
Recueil, p. 1006
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4810R.AN

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.8. Contentieux - Voies de recours
  • 11.8.8.2. Demande en rectification d'erreurs matérielles
  • 11.8.8.2.2. Jurisprudence nouvelle

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 22 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs: " Toute partie intéressée peut saisir le Conseil constitutionnel d'une demande en rectification d'erreur matérielle d'une de ses décisions ".
La décision du Conseil constitutionnel du 22 mars 2013 dont M. VERNAUDON demande au Conseil constitutionnel la rectification pour erreur matérielle lui a été notifiée le 24 avril 2013. Par suite, sa requête enregistrée le 2 août 2013 est tardive et donc irrecevable.

(2013-4810R AN, 18 octobre 2013, cons. 1, 2, JORF du 20 octobre 2013 page 17281, texte n° 34)
À voir aussi sur le site : Voir décision 2013-4810 AN, Version PDF de la décision.
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