Décision

Décision n° 2013-4801 AN du 24 mai 2013

A.N., Gironde (6ème circ.)
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 21 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 janvier 2013 sous le numéro 2013-4801 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Joël SAINTIER, demeurant au Taillan (Gironde), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 6ème circonscription de la Gironde pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations produites pour M. SAINTIER par Me Philippe Bluteau, avocat au barreau de Paris, enregistrées comme ci-dessus le 19 février 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-4 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » ;

2. Considérant que le compte de campagne de M. SAINTIER, candidat aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 6ème circonscription de la Gironde, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 21 janvier 2013 en raison de l'absence d'inscription de l'ensemble des dépenses relatives à l'élection ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une somme de 2 003 euros, correspondant à des frais d'impression, n'a pas été inscrite au compte de campagne de M. SAINTIER ; que, même si cette dépense ne conduisait pas le candidat à dépasser le montant du plafond autorisé, l'absence d'inscription de cette somme, qui représentait plus de la moitié des dépenses engagées, ne permet pas de regarder le compte de campagne de M. SAINTIER comme une présentation sincère de l'ensemble de ses dépenses ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne de M. SAINTIER n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 ;

4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ;

5. Considérant que M. SAINTIER invoque une erreur d'analyse de la dépense omise du compte de campagne, qu'il a fait figurer au titre des frais d'impression dont il a demandé la prise en charge par l'État en application de l'article R. 39 du code électoral ; que le règlement de cette dépense par la préfecture de la Gironde le 24 juillet 2012 a conforté cette erreur ; qu'il est établi que M. SAINTIER a commis une erreur d'imputation lors du dépôt de son compte de campagne le 10 août 2012 ; que cette erreur ne manifestait aucune volonté d'omettre une dépense du compte de campagne ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déclarer M. SAINTIER inéligible à tout mandat en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral,

D É C I D E :

Article 1er.- Il n'y a pas lieu de déclarer M. Joël SAINTIER inéligible à tout mandat en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. SAINTIER et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 mai 2013 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 24 mai 2013.

JORF du 28 mai 2013 page 8758, texte n° 68
Recueil, p. 769
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4801.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.2. Affiches, tracts, lettre circulaire

Il résulte de l'instruction qu'une somme de 2 003 euros, correspondant à des frais d'impression, n'a pas été inscrite au compte de campagne. Même si cette dépense ne conduisait pas le candidat à dépasser le montant du plafond autorisé, l'absence d'inscription de cette somme, qui représentait plus de la moitié des dépenses engagées, ne permet pas de regarder le compte de campagne comme une présentation sincère de l'ensemble de ses dépenses. Le compte a été rejeté à bon droit.
Le requérant invoque une erreur d'analyse de la dépense omise du compte de campagne, qu'il a fait figurer au titre des frais d'impression dont il a demandé la prise en charge par l'État en application de l'article R. 39 du code électoral. Le règlement de cette dépense par la préfecture de la Gironde le 24 juillet 2012 a conforté cette erreur. Il est établi que le candidat a commis une erreur d'imputation lors du dépôt de son compte de campagne le 10 août 2012. Cette erreur ne manifestait aucune volonté d'omettre une dépense du compte de campagne. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déclarer le candidat inéligible à tout mandat en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2013-4801 AN, 24 mai 2013, cons. 2, 3, 5, JORF du 28 mai 2013 page 8758, texte n° 68)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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