A.N., Val-d'Oise (3ème circ.)
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la décision en date du 16 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 janvier 2013 sous le numéro 2013-4791 AN, par laquelle la
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil
constitutionnel de la situation de M. Régis PEDANOU, demeurant à Montigny-lès-Cormeilles (Val-d'Oise), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la
3ème circonscription du département du Val-d'Oise pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale.
Vu les observations présentées par M. PEDANOU, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 février 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des
suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à
l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé
dans le délai prescrit ; que l'article L.O. 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans
les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ;
2. Considérant que M. PEDANOU a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 10 juin 2012 ; qu'à l'expiration du
délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 17 août 2012 à 18 heures, M. PEDANOU n'avait pas déposé son compte de campagne ; qu'il n'avait pas
davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier ;
3. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel au motif que M. PEDANOU n'ayant pas restitué les
carnets de reçus-dons délivrés par la préfecture à son mandataire financier, il ne pouvait être regardé comme n'ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes
physiques et était en conséquence tenu de déposer un compte de campagne ;
4. Considérant que l'absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques visés à l'article L.
52-8 ; que, toutefois, cette présomption peut être combattue par tous moyens ; qu'en l'espèce, M. PEDANOU soutient que ces documents ont été dérobés dans son véhicule de sorte
qu'il n'a pu les restituer ; qu'il justifie avoir déclaré ce vol le 10 juin 2012 et produit les justificatifs dont il ressort que le compte bancaire de son mandataire financier n'a
enregistré aucun mouvement ; que, par suite, il justifie n'avoir pas perçu de dons de personnes physiques ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer son inéligibilité,
D É C I D E :
Article 1er.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de déclarer M. Régis PEDANOU inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. PEDANOU et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au
Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 février 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM.
Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 22 février 2013.













RSS
Twitter
Liste de diffusion