A.N., Pas-de-Calais (3ème circ.)
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 janvier 2013 sous le n° 2013-4788 AN, la décision en date du 16 janvier 2013 par laquelle la Commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Bénoni DELVALLEZ, demeurant à Noyelles-sous-Lens
(Pas-de-Calais), candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2012 dans la 3ème circonscription du département du Pas-de-Calais ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée
à M. DELVALLEZ qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose la présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;
2. Considérant que le compte de campagne de M. DELVALLEZ, candidat aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 3ème
circonscription du Pas-de-Calais, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 16 janvier 2013 pour défaut
de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;
3. Considérant que cette circonstance est établie et n'est pas discutée par M. DELVALLEZ, qui n'a pas présenté de défense ; que, par suite, c'est à bon droit que la
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le compte de campagne de M. DELVALLEZ n'avait pas été présenté dans les conditions
prévues par l'article L. 52-12 du code électoral ;
4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du
même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de
la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en
cause ;
5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. DELVALLEZ a pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des
experts-comptables et des comptables agréés ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de M. DELVALLEZ à tout mandat pour une durée d'un an à compter
de la présente décision,
D É C I D E :
Article 1er.- M. Bénoni DELVALLEZ est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la
présente décision.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. DELVALLEZ et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée
au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 février 2013 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy
CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le : 22 février 2013.













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