A.N., Hauts-de-Seine (11ème circ.)
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la décision en date du 9 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 janvier 2013 sous le numéro 2013-4774 AN, par laquelle la
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Jean-Éric BRANAA, demeurant à Montrouge
(Hauts-de-Seine), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 11ème circonscription du département des Hauts-de-Seine pour l'élection d'un député
à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par M. BRANAA, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 février 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 : « chaque candidat. . . est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes
perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte. . . La
même obligation incombe au candidat. . . dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques » ;
2. Considérant que le compte de campagne de M. BRANAA, candidat aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 11ème
circonscription des Hauts-de-Seine, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 9 janvier 2013 au motif que
le document produit à titre d'élément justificatif de dépenses d'impression est entaché d'insincérité, que le montant de ces dépenses représente 89,57 % du total des
dépenses déclarées et que, par suite, le compte présenté ne peut être regardé comme comportant une description sincère des dépenses relatives à l'élection ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. BRANAA a été en mesure de produire une facture correspondant à ces dépenses qui répond aux exigences du code de
commerce ; qu'il reconnaît toutefois que cette facture retrace des travaux réalisés pour partie pour un autre candidat ; que si M. BRANAA soutient que la société prestataire des
travaux d'impression n'a pas rectifié cette facture pour tenir compte des travaux respectifs, il n'est pas en mesure d'apporter la preuve qu'une répartition des frais entre
candidats était arrêtée avant la date du scrutin sur la base de critères objectifs ; que, par conséquent, le compte présenté ne peut être regardé comme comportant une
description sincère des dépenses relatives à l'élection de M. BRANAA ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques a rejeté son compte de campagne ;
4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du
même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de
la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en
cause ;
5. Considérant qu'eu égard, d'une part, au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont M. BRANAA ne pouvait ignorer la portée et, d'autre part, à la part des
sommes en cause dans les dépenses exposées par M. BRANAA, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de M. BRANAA
à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
D É C I D E :
Article 1er.- M. Jean-Éric BRANAA est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente
décision.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. BRANAA et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au
Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 avril 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole
BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 12 avril 2013.













RSS
Twitter
Liste de diffusion