Décision

Décision n° 2013-347 QPC du 11 octobre 2013

M. Karamoko F. [Élection de domicile des étrangers en situation irrégulière sans domicile stable]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2013 par le Conseil d'État (décision n° 368081 du 17 juillet 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Karamoko F., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 7 août 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 24 septembre 2013 ;

Vu la lettre du 27 septembre 2013 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être soulevé d'office ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 4 octobre 2013 ;

Vu les nouvelles observations produites par le requérant, enregistrées les 4 et 8 octobre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception de l'aide médicale de l'État mentionnée à l'article L. 251-1, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridique, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'attestation d'élection de domicile ne peut être délivrée à la personne non ressortissante d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui n'est pas en possession d'un des titres de séjour prévus au titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

2. Considérant que, selon le requérant, le troisième alinéa de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles porte atteinte au droit au recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il empêche les personnes sans domicile stable et dépourvues de titre de séjour de former valablement une demande d'aide juridictionnelle ; qu'il porterait également atteinte à la liberté individuelle et au droit au respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, en ce qu'il interdirait aux personnes sans domicile stable et dépourvues de titre de séjour d'entretenir une correspondance avec des tiers et des administrations ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ;

4. Considérant que l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles institue une procédure de domiciliation applicable aux personnes qui ne bénéficient pas d'un domicile stable, afin de leur permettre de demander, notamment, le bénéfice de certaines prestations sociales et de l'aide juridictionnelle ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 264-2 du même code, la domiciliation se traduit par la remise d'une attestation d'élection de domicile par le centre d'action sociale ou un organisme agréé ; que le troisième alinéa prévoit que cette attestation d'élection de domicile ne peut être délivrée à un étranger qui n'est ni citoyen européen, ni ressortissant d'un État de l'Espace économique européen ou de la Suisse que s'il est en possession d'un des titres de séjour prévus aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant que l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles, qui constitue une disposition générale, n'a ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions législatives spécifiques ; qu'en particulier, d'une part, le septième alinéa de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée prévoit la procédure selon laquelle une personne sans domicile stable peut déposer un dossier de demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle ; que, d'autre part, les quatre derniers alinéas de l'article 3 de la même loi disposent : « Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
« Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.
« L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, inculpés, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2 et L. 552-1 à L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code.
« Devant la commission des recours des réfugiés, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France » ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles n'a ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par suite, le grief tiré de ce que le troisième alinéa de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles priverait certains étrangers en situation irrégulière du droit de déposer une demande tendant à obtenir l'aide juridictionnelle doit être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, que le droit au respect de la vie privée résulte de l'article 2 de la Déclaration de 1789 ; que, toutefois, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire aux personnes de nationalité étrangère sans domicile stable et en situation irrégulière sur le territoire français d'établir la domiciliation de leur correspondance ; qu'elles ne portent aucune atteinte au droit d'entretenir une correspondance ; que le grief tiré de l'atteinte au droit au respect de la vie privée doit être écarté ;

8. Considérant que les dispositions contestées, qui ne portent atteinte à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le troisième alinéa de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 octobre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 11 octobre 2013.

JORF du 13 octobre 2013 page 16907, texte n° 21
Recueil, p. 994
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.347.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.5. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir également ci-dessous Droits des étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et Liberté personnelle)
  • 4.5.2. Traitements de données à caractère personnel (voir également Titre 15 Autorités indépendantes)
  • 4.5.2.6. Droit des étrangers (voir également ci-dessous Droit des étrangers et droit d'asile)

L'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles institue une procédure de domiciliation applicable aux personnes qui ne bénéficient pas d'un domicile stable, afin de leur permettre de demander, notamment, le bénéfice de certaines prestations sociales et de l'aide juridictionnelle. En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 264-2 du même code, la domiciliation se traduit par la remise d'une attestation d'élection de domicile par le centre d'action sociale ou un organisme agréé. Le troisième alinéa prévoit que cette attestation d'élection de domicile ne peut être délivrée à un étranger qui n'est ni citoyen européen, ni ressortissant d'un État de l'Espace économique européen ou de la Suisse que s'il est en possession d'un des titres de séjour prévus aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le droit au respect de la vie privée résulte de l'article 2 de la Déclaration de 1789. Toutefois, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire aux personnes de nationalité étrangère sans domicile stable et en situation irrégulière sur le territoire français d'établir la domiciliation de leur correspondance. Elles ne portent aucune atteinte au droit d'entretenir une correspondance. Le grief tiré de l'atteinte au droit au respect de la vie privée doit être écarté.

(2013-347 QPC, 11 octobre 2013, cons. 4, 7, JORF du 13 octobre 2013 page 16907, texte n° 21)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.4. Grief manquant en fait

L'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles institue une procédure de domiciliation applicable aux personnes qui ne bénéficient pas d'un domicile stable, afin de leur permettre de demander, notamment, le bénéfice de certaines prestations sociales et de l'aide juridictionnelle. En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 264-2 du même code, la domiciliation se traduit par la remise d'une attestation d'élection de domicile par le centre d'action sociale ou un organisme agréé. Le troisième alinéa prévoit que cette attestation d'élection de domicile ne peut être délivrée à un étranger qui n'est ni citoyen européen, ni ressortissant d'un État de l'Espace économique européen ou de la Suisse que s'il est en possession d'un des titres de séjour prévus aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles, qui constitue une disposition générale, n'a ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions législatives spécifiques. En particulier, d'une part, le septième alinéa de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit la procédure selon laquelle une personne sans domicile stable peut déposer un dossier de demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle. D'autre part, les quatre derniers alinéas de l'article 3 de la même loi fixent les conditions dans lesquelles les étrangers en situation irrégulière peuvent obtenir l'aide juridictionnelle.
Il résulte de ce qui précède que l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles n'a ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, le grief tiré de ce que le troisième alinéa de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles priverait certains étrangers en situation irrégulière du droit de déposer une demande tendant à obtenir l'aide juridictionnelle doit être écarté.

(2013-347 QPC, 11 octobre 2013, cons. 4, 5, 6, JORF du 13 octobre 2013 page 16907, texte n° 21)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi CE, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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