Commune de Puyravault [Intégration d'une commune dans un EPCI à fiscalité propre]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 janvier et le 8 mars 2013 par le Conseil d'État de trois questions prioritaires de constitutionnalité posées respectivement par les
communes de Puyravault, Maing et Couvrot. Ces QPC sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des paragraphes II et III de l'article 60
de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
L'article L. 5211-19 du CGCT est relatif aux conditions de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Les paragraphes II et III de la loi
du 16 décembre 2010 traitent respectivement de la modification du périmètre des EPCI et de la fusion d'EPCI. Ils prévoient notamment un mécanisme transitoire et dérogatoire
jusqu'au 1er juin 2013.
Dans sa décision n° 2013-304 QPC, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article L. 5211-19 du CGCT. Cet article subordonne le retrait d'une commune
d'un EPCI à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public et des conseils municipaux des communes intéressées, ce qui affecte la libre administration de la
commune qui souhaite se retirer. Cependant, le législateur a entendu éviter que le retrait d'une commune ne compromette le fonctionnement et la stabilité d'un tel établissement
ainsi que la cohérence des coopérations intercommunales. Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur a pu, dans ces buts d'intérêt général, apporter ces limitations
à la libre administration des communes. Il a écarté le grief tiré de la méconnaissance de la libre administration des collectivités territoriales ainsi que les autres
griefs soulevés par les communes requérantes.
Dans ses décisions n° 2013-303 QPC et n° 2013-315 QPC, le Conseil constitutionnel a examiné respectivement les paragraphes II et III de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010
de réforme des collectivités territoriales. Ces dispositions prévoient une procédure relative à la modification du périmètre d'un EPCI à fiscalité propre ou
à la fusion d'EPCI dont l'un au moins est à fiscalité propre. Dans les deux cas, cette modification ou cette fusion est prononcée par arrêté du préfet après accord
de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celle-ci, y compris le conseil municipal de la
commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. Ces dispositions peuvent donc imposer une modification du
périmètre d'un EPCI ou une fusion d'EPCI à certaines communes. Cependant le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur a entendu favoriser l'achèvement et la
rationalisation de la carte de l'intercommunalité ainsi que le renforcement de l'intercommunalité à fiscalité propre. Le Conseil a jugé que, dans ces buts d'intérêt
général, le législateur avait pu apporter des limitations à la libre administration des collectivités territoriales.
Les huitièmes alinéas des paragraphes II et III de l'article 60 contesté prévoient une procédure dérogatoire et transitoire permettant au préfet, jusqu'au 1er juin 2013, de
modifier par arrêté le périmètre d'EPCI ou de fusionner des EPCI. Cet arrêté doit intégrer les propositions formulées par la commission départementale de coopération
intercommunale (CDCI) à la majorité des deux tiers de ses membres. Le Conseil a rappelé, dans chaque cas, que tout maire qui en fait la demande doit être entendu par la
CDCI.
Aucune des dispositions contestées ne méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales, ni les autres droits et libertés que la Constitution
garantit.












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