Mme Annick D. épouse L. [Cotisations et contributions sociales des travailleurs non salariés non agricoles outre-mer]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 janvier 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Annick D. épouse L. Cette
question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale (CSS) dans sa rédaction
résultant de l'article 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.
L'article L. 756-5 du CSS institue un régime particulier plus favorable pour le calcul de diverses cotisations et contributions sociales acquittées par les travailleurs non
salariés non agricoles dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions
ne sont pas contraires à la Constitution et notamment au principe d'égalité.
D'une part, cet article exonère des cotisations et contributions sociales pour deux ans la personne débutant une activité non salariée non agricole dans ces départements
d'outre-mer et il retient comme assiette de ces cotisations et contributions le revenu professionnel de l'avant-dernière année. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en adoptant ces
dispositions, le législateur a, dans des conditions conformes à la Constitution, entendu prendre en compte la situation particulière des travailleurs indépendants dans ces
départements d'outre-mer et inciter au développement d'activités indépendantes dans ces territoires.
D'autre part, l'article L. 756-5 du CSS fait bénéficier les seuls artisans, industriels et commerçants de ce régime favorable également pour leurs cotisations d'assurance
vieillesse. Le législateur a ici tiré les conséquences de la situation particulière des intéressés, affiliés à un régime d'assurance vieillesse particulier, qui sont
dans une situation plus précaire que les autres travailleurs non salariés des départements d'outre-mer. En outre toute personne commençant une activité indépendante dans ces
départements bénéficie des dispositions de l'article L. 756-5 du CSS.












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