Décision

Décision n° 2012-4720 AN du 8 février 2013

A.N., Gironde (2ème circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 28 novembre 2012, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 décembre 2012 sous le numéro 2012-4720 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Brigitte COMARD, demeurant à Bordeaux (Gironde), candidate aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 2ème circonscription de la Gironde pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par Mme COMARD, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 décembre 2012 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article L.O. 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52 12 ;

2. Considérant que Mme COMARD, candidate dans la 2ème circonscription de Gironde, a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 10 juin 2012 ; que le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 17 août 2012 à 18 heures ; que Mme COMARD a déposé divers documents comptables le 18 août 2012, soit après l'expiration de ce délai ;

3. Considérant, en outre, que, comme la Commission l'a constaté dans sa décision du 28 novembre 2012 précitée, il n'existe aucun document retraçant les dépenses et recettes par rubriques comptables signé par la candidate et présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que, par suite, Mme COMARD doit être regardée comme n'ayant pas déposé son compte de campagne dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance de cette obligation ; qu'il y a donc lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- Mme Brigitte COMARD est déclarée inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à Mme COMARD et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 février 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT et M. Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 8 février 2013.

JORF du 23 février 2013 page 3115, texte n° 87
Recueil, p. 212
ECLI : FR : CC : 2013 : 2012.4720.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.1. Obligation de dépôt du compte de campagne
  • 8.3.5.2.1.4. Dépôt de documents assimilé à une absence de dépôt de compte

Une candidate dans la 2ème circonscription de Gironde a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 10 juin 2012. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 17 août 2012 à 18 heures. Elle a déposé divers documents comptables le 18 août 2012, soit après l'expiration de ce délai. En outre, comme la Commission l'a constaté dans sa décision du 28 novembre 2012, il n'existe aucun document retraçant les dépenses et recettes par rubriques comptables signé par la candidate et présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Par suite, la candidate doit être regardée comme n'ayant pas déposé son compte de campagne dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance de cette obligation. Il y a donc lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la décision du Conseil constitutionnel.

(2012-4720 AN, 08 février 2013, cons. 2, 3, JORF du 23 février 2013 page 3115, texte n° 87)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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