A.N., Lot-et-Garonne (2ème circ.)
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la décision en date du 27 novembre 2012, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel 6 décembre 2012 sous le numéro 2012-4718 AN, par laquelle la
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Pierre SALANE, demeurant à Aiguillon
(Lot-et-Garonne) candidat aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2012 dans la 2ème circonscription du Lot-et-Garonne pour l'élection d'un député à
l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par M. SALANE, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 janvier 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-6 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article L.O. 136-1 du code électoral : « Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après
réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
« Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai
prescrits à l'article L. 52-12.
« Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière
gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
« L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les
élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision » ;
2. Considérant que, par sa décision du 27 novembre 2012 susvisée, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de
M. SALANE au motif que l'association de financement électorale de la campagne du candidat n'a pas ouvert de compte bancaire en violation des dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 52-5 du code électoral dont la première phrase dispose : « L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant
la totalité de ses opérations financières » ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Colette CAMPAGNE, trésorière de l'association de financement électorale de la campagne de M. SALANE, a ouvert un compte
bancaire intitulé « Mme Campagne Colette mandataire financier de M. Pierre SALANE candidat » ; que c'est, dès lors, à bon droit que la Commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. SALANE ;
4. Considérant que M. SALANE a produit des pièces attestant de l'erreur de la banque lors de l'ouverture du compte au nom de Mme CAMPAGNE ; que ce compte bancaire a retracé la
totalité des opérations financières de la campagne ; qu'en l'absence tant d'irrégularités affectant la présentation du compte de campagne que d'autres irrégularités relatives
au financement de la campagne, l'irrégularité résultant de l'intitulé du compte bancaire unique doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme formelle et ne
justifie pas que M. SALANE soit déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral,
D É C I D E :
Article 1er.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de déclarer M. Pierre SALANE inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. SALANE et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au
Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 février 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM.
Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 22 février 2013.













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