Décision

Décision n° 2012-4703 AN du 15 février 2013

A.N., Français établis hors de France (1ère circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 22 novembre 2012, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 novembre 2012 sous le numéro 2012-4703 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Émile SERVAN-SCHREIBER, demeurant à Paris, 6ème arrondissement, candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 1ère circonscription des Français établis hors de France pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par M. SERVAN-SCHREIBER, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 décembre 2012 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-4 et L. 52-6 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, qu'aux termes des cinq premiers alinéas de l'article L.O. 136-1 du code électoral : « Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
« Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
« Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
« L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
« Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office » ;

2. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du même code : « Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières » ; qu'aux termes du II de l'article L. 330-7 du même code : « Pour l'application de l'article L. 52-6. . . Le compte unique mentionné au deuxième alinéa est ouvert en France » ;

3. Considérant que le compte de campagne de M. SERVAN-SCHREIBER, candidat aux élections qui se sont déroulées les 2 et 16 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 1ère circonscription de Français établis hors de France, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 22 novembre 2012 au motif que le mandataire du candidat avait procédé à l'ouverture de deux comptes bancaires, l'un en euros auprès d'une banque en France, l'autre en dollars américains, auprès de la même banque et que les deux comptes avaient fonctionné de manière concomitante pour récolter des fonds et payer des dépenses durant la campagne électorale ;

4. Considérant qu'il est constant que les deux comptes ont fonctionné de manière concomitante durant toute la campagne électorale pour récolter des fonds et payer des dépenses, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-6 et qu'il ne résulte pas de l'instruction que le compte en dollars américains ait été, comme le fait valoir M. SERVAN-SCHREIBER, un compte auxiliaire au compte principal ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ;

5. Considérant qu'eu égard au caractère substantiel des obligations méconnues, dont M. SERVAN-SCHREIBER ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de M. SERVAN-SCHREIBER à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- M. Émile SERVAN-SCHREIBER est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. SERVAN-SCHREIBER et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 février 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 15 février 2013.

JORF du 19 février 2013 page 2843, texte n° 79
Recueil, p. 285
ECLI : FR : CC : 2013 : 2012.4703.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.4. Circonscriptions des Français établis hors de France

Rejet du compte de campagne par la CNCCFP au motif que le mandataire du candidat avait procédé à l'ouverture de deux comptes bancaires, l'un en euros auprès d'une banque en France, l'autre en dollars américains, auprès de la même banque et que les deux comptes avaient fonctionné de manière concomitante pour récolter des fonds et payer des dépenses durant la campagne électorale. Il est constant que les deux comptes ont fonctionné de manière concomitante durant toute la campagne électorale pour récolter des fonds et payer des dépenses, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-6. Il ne résulte pas de l'instruction que le compte en dollars américains ait été, comme le fait valoir le candidat, un compte auxiliaire au compte principal. Rejet à bon droit. Inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an.

(2012-4703 AN, 15 février 2013, cons. 2, 3, 4, 5, JORF du 19 février 2013 page 2843, texte n° 79)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Version PDF de la décision.
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