Décision

Décision n° 2012-4691 AN du 8 février 2013

A.N., Nord (7ème circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 8 novembre 2012, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 novembre 2012 sous le numéro 2012-4691 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Sylvane VERDONCK, demeurant à Roubaix (Nord), candidate aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 7ème circonscription du Nord pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme VERDONCK, laquelle n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52 12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose la présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;

2. Considérant que le compte de campagne de Mme VERDONCK, candidate aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 7ème circonscription du Nord, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 8 novembre 2012 pour défaut de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;

3. Considérant que cette circonstance est établie et n'est pas discutée par Mme VERDONCK, qui n'a pas présenté de défense ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a estimé que le compte de campagne de Mme VERDONCK n'avait pas été présenté dans les conditions de l'article L. 52-12 du code électoral ;

4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52 12 du même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ;

5. Considérant que, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que Mme VERDONCK aurait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que, d'autre part, le montant des dépenses exposées directement par la candidate sans le concours de son mandataire financier représente 67,7 % des dépenses exposées et 8,35 % du plafond des dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral alors qu'il ressort de l'article L. 52-4 du même code qu'il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique ; que si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52 11 du même code ; que, par suite, y a lieu, de prononcer l'inéligibilité de Mme VERDONCK à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- Mme Sylvane VERDONCK est déclarée inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à Mme VERDONCK et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 février 2013 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT et M. Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 8 février 2013.

JORF du 22 février 2013 page 3041, texte n° 94
Recueil, p. 188
ECLI : FR : CC : 2013 : 2012.4691.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité

Ce candidat avait obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés mais avait perçu des dons. Il était donc tenu de déposer un compte de campagne dans les conditions et le délai prévus par l'article L. 52-12 du code électoral. Le Conseil constitutionnel le déclare inéligible pour une durée d'un an à compter de la décision en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral

(2012-4691 AN, 08 février 2013, cons. 2, 3, 4, 5, JORF du 22 février 2013 page 3041, texte n° 94)

Ce candidat avait obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés mais avait perçu des dons. Il était donc tenu de déposer un compte de campagne dans les conditions et le délai prévus par l'article L. 52-12 du code électoral. Le Conseil constitutionnel le déclare inéligible pour une durée d'un an à compter de la décision en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral

(2012-4691 AN, 08 février 2013, JORF du 22 février 2013 page 3041, texte n° 94)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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