A.N., Wallis-et-Futuna
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 octobre 2012, la décision en date du 10 octobre 2012 par laquelle la Commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Antonio ILALIO, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17
juin 2012 dans la circonscription des îles de Wallis et Futuna ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée
à M. ILALIO, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des
suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que l'article L. 52 15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que
le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que le deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer
inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ;
2. Considérant que l'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration
d'inéligibilité ; que, dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. ILALIO n'a pas déposé de compte de campagne dans les conditions et délais prescrits à l'article L.
52-12 et que, s'abstenant de toute défense, il n'a fait état d'aucune circonstance particulière de nature à expliquer la méconnaissance de cette obligation, il y a lieu de
prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision,
D É C I D E :
Article 1er.- M. Antonio ILALIO est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de
la présente décision.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. ILALIO et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au
Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 janvier 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy
CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 25 janvier 2013.













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