Décision

Décision n° 2012-4675 AN du 25 janvier 2013

A.N., Wallis-et-Futuna
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 octobre 2012, la décision en date du 10 octobre 2012 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Epifano TUI, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2012 dans la circonscription des îles de Wallis et Futuna ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. TUI, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose la présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;

2. Considérant que le compte de campagne de M. TUI, candidat aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2012 en vue de la désignation du député de la circonscription des îles de Wallis et Futuna, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 10 octobre 2012 pour défaut de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;

3. Considérant que cette circonstance est établie et n'est pas discutée par M. TUI, qui n'a pas présenté de défense ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. TUI ;

4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52 12 du même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ;

5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. TUI ait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, la circonstance qu'aucun des membres de cet ordre ne soit présent sur le territoire des îles de Wallis et Futuna n'étant pas de nature à l'exonérer de cette obligation ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de M. TUI à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- M. Epifano TUI est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. TUI et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 janvier 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 25 janvier 2013.

JORF du 26 janvier 2013 page 1670, texte n° 87
Recueil, p. 132
ECLI : FR : CC : 2013 : 2012.4675.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité

L'article L. 52-12 du code électoral impose la présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Le compte de campagne du candidat aux élections législative qui se sont déroulées en juin 2012 a été rejeté par la CNCCFP pour défaut de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Cette circonstance est établie Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté prévue par le deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause.

Il ne résulte pas de l'instruction que le candidat ait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. La circonstance qu'aucun des membres de cet ordre ne soit présent sur le territoire des îles de Wallis et Futuna n'étant pas de nature à l'exonérer de cette obligation. Il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la décision.

(2012-4675 AN, 25 janvier 2013, cons. 2, 3, 4, 5, JORF du 26 janvier 2013 page 1670, texte n° 87)

L'article L. 52-12 du code électoral impose la présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Le compte de campagne du candidat aux élections législative qui se sont déroulées en juin 2012 a été rejeté par la CNCCFP pour défaut de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Cette circonstance est établie Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté prévue par le deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause.

Il ne résulte pas de l'instruction que le candidat ait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. La circonstance qu'aucun des membres de cet ordre ne soit présent sur le territoire des îles de Wallis et Futuna n'étant pas de nature à l'exonérer de cette obligation. Il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la décision.

(2012-4675 AN, 25 janvier 2013, JORF du 26 janvier 2013 page 1670, texte n° 87)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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