Décision

Décision n° 2012-4667 AN du 8 février 2013

A.N., Bouches-du-Rhône (7ème circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la décision en date du 4 octobre 2012, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 octobre 2012 sous le numéro 2012-4667 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Salim LAÏBI, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 7ème circonscription des Bouches-du-Rhône pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. LAÏBI, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-4 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52 12 du code électoral : « Au plus tard avant dix-huit heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts » ; que le deuxième alinéa de l'article L. 52-4 du même code prévoit que seul le mandataire financier recueille les fonds destinés au financement de la campagne ;

2. Considérant que le compte de campagne de M. LAÏBI, candidat aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 7ème circonscription des Bouches-du-Rhône, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 4 octobre 2012 pour défaut de présentation de l'ensemble des justificatifs des recettes et des dépenses ;

3. Considérant que cette circonstance est établie et n'est pas discutée par M. LAÏBI, qui n'a pas présenté de défense ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le compte de campagne de M. LAÏBI n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral ;

4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52 12 du même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ;

5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. LAÏBI aurait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral ; que le recueil de dons par le candidat sans passer par le mandataire financier, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, est établi ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de M. LAÏBI à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- M. Salim LAÏBI est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. LAÏBI et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 février 2013 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT et M. Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 8 février 2013.

JORF du 20 février 2013 page 2902, texte n° 93
Recueil, p. 158
ECLI : FR : CC : 2013 : 2012.4667.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.5. Absence de pièces justificatives : inéligibilité

C'est à bon droit que la CNCCFP a considéré que le compte de campagne n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral dès lors que le compte ne présentait pas l'ensemble des justificatifs des recettes et des dépenses.
En présence d'une autre irrégularité (méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral), il y a lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la décision.

(2012-4667 AN, 08 février 2013, cons. 2, 3, 5, JORF du 20 février 2013 page 2902, texte n° 93)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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