A.N., Polynésie française (3ème circ.)
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la décision en date du 24 septembre 2012, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 octobre 2012 sous le numéro 2012-4653 AN, par laquelle la
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil
constitutionnel de la situation de M. Nicolas BERTHOLON, demeurant à Papeete (Polynésie Française), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 3ème
circonscription de la Polynésie Française pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée
à M. BERTHOLON qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des
suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à
l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé
dans le délai prescrit ; que l'article L.O. 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans
les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52 12 ;
2. Considérant que M. BERTHOLON, candidat dans la 3ème circonscription de Polynésie Française, a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de
scrutin qui s'est tenu le 2 juin 2012 ; que le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 10 août 2012 à 18 heures ; que M. BERTHOLON a déposé son compte
de campagne le 13 août 2012, soit après l'expiration de ce délai ;
3. Considérant que le dépôt tardif, par un candidat, de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité
; que, si M. BERTHOLON invoque des difficultés à se déplacer en raison de son état de santé, cette circonstance n'est pas de nature à justifier la méconnaissance de
cette obligation ; que, par suite, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision,
D É C I D E :
Article 1er.- M. Nicolas BERTHOLON est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente
décision.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. BERTHOLON et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée
au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 février 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM.
Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT et M. Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 8 février 2013.













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