A.N., Français établis hors de France (7ème circ.)
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête n° 2012-4554 AN présentée par Mme Agnès PORRE, demeurant à Greifswald (Allemagne), enregistrée le 18 juin 2012 au secrétariat général du Conseil
constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé en juin 2012, dans la 7ème circonscription des Français établis hors
de France pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les mémoires en défense, présentés pour M. Pierre-Yves LE BORGN', député, par Me Frédéric Scanvic, avocat au barreau de Paris, enregistrés au secrétariat général du
Conseil constitutionnel les 3 août et 3 octobre 2012 ;
Vu les mémoires complémentaires présentés par la requérante, enregistrés comme ci-dessus les 12 septembre et 6 novembre 2012 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères, enregistrées comme ci-dessus le 3 août 2012 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 19 novembre 2012 approuvant, après réformation, le compte de campagne de
M. LE BORGN' ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que si Mme PORRE fait valoir que l'arrivée tardive des documents nécessaires à l'expression du suffrage par correspondance sous pli fermé l'a empêchée
d'exprimer son vote au second tour des élections qui se sont déroulées dans la 7ème circonscription des Français établis hors de France, il ne résulte pas de l'instruction que
ce fait, à le supposer établi, ait concerné un nombre significatif d'électeurs et ait été de nature, à lui seul, à altérer la sincérité du scrutin, eu
égard à l'écart des voix séparant les deux candidats présents au second tour ;
2. Considérant que les griefs tirés de ce que, d'une part, certains électeurs de la 7ème circonscription n'auraient pu exprimer leur vote par correspondance électronique, faute
d'avoir reçu à temps leur authentifiant, ou d'avoir pu installer sur leur ordinateur le logiciel nécessaire à l'exercice de cette modalité de vote et, d'autre part,
un article de propagande électorale aurait été publié le 16 juin 2012 dans le journal Allgemeine Zeitung Mainz, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 49 du code
électoral, ont été invoqués pour la première fois dans un mémoire enregistré le 12 septembre 2012 ; qu'ainsi, ils ont été présentés après l'expiration du délai de dix
jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ; qu'ils sont, par suite, irrecevables ;
3. Considérant que si Mme PORRE se prévaut de ce que M. LE BORGN' ne pouvait présenter sa candidature pour l'élection d'un député dans la 7ème circonscription, dès lors qu'il
ne résidait pas dans cette circonscription, un tel grief est inopérant, dès lors que les articles L.O. 127 et suivants du code électoral n'imposent nullement, au titre des
conditions d'éligibilité, aux candidats aux élections législatives, de résider au sein de la circonscription dans laquelle ils se présentent ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. LE BORGN', la requête de Mme PORRE doit
être rejetée ;
- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS EXPOSÉS DANS L'INSTANCE :
5. Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, celles de l'article 700 du code de procédure civile
et celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables devant le Conseil constitutionnel ; que, dès lors, de telles conclusions ne peuvent être
accueillies,
D É C I D E :
Article 1er.- La requête de Mme Agnès PORRE est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 février 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM.
Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 15 février 2013.













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