Décision

Décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012

Loi de finances rectificative pour 2012 (II)
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi de finances rectificative pour 2012, le 1er août 2012 par MM. Christian JACOB, Damien ABAD, Bernard ACCOYER, Yves ALBARELLO, Benoist APPARU, Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT-TROIN, Patrick BALKANY, Jean-Pierre BARBIER, François BAROIN, Jacques-Alain BÉNISTI, Xavier BERTRAND, Étienne BLANC, Philippe BRIAND, Dominique BUSSEREAU, Olivier CARRÉ, Gilles CARREZ, Yves CENSI, Jérôme CHARTIER, Luc CHATEL, Guillaume CHEVROLLIER, Alain CHRÉTIEN, Dino CINIERI, Jean-François COPÉ, François CORNUT-GENTILLE, Mme Marie-Christine DALLOZ, MM. Gérald DARMANIN, Marc-Philippe DAUBRESSE, Bernard DEFLESSELLES, Rémi DELATTE, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR, David DOUILLET, Mmes Marianne DUBOIS, Virginie DUBY-MULLER, MM. Christian ESTROSI, Daniel FASQUELLE, François FILLON, Mme Marie-Louise FORT, MM. Yves FOULON, Claude de GANAY, Hervé GAYMARD, Mme Annie GENEVARD, MM. Guy GEOFFROY, Daniel GIBBES, Franck GILARD, Georges GINESTA, Jean-Pierre GIRAN, Claude GOASGUEN, Philippe GOSSELIN, Mme Anne GROMMERCH, M. Henri GUAINO, Mme Françoise GUÉGOT, MM. Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Christophe GUILLOTEAU, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Christian KERT, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, MM. Jacques KOSSOWSKI, Charles de La VERPILLIÈRE, Marc LAFFINEUR, Jacques LAMBLIN, Jean-François LAMOUR, Guillaume LARRIVÉ, Thierry LAZARO, Mme Isabelle LE CALLENNEC, MM. Marc LE FUR, Bruno LE MAIRE, Pierre LELLOUCHE, Jean LEONETTI, Mme Véronique LOUWAGIE, MM. Laurent MARCANGELI, Hervé MARITON, Olivier MARLEIX, Alain MARSAUD, Philippe MEUNIER, Jean-Claude MIGNON, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Jean-Luc MOUDENC, Patrick OLLIER, Mme Valérie PÉCRESSE, MM. Bernard PERRUT, Édouard PHILIPPE, Jean-Frédéric POISSON, Mme Josette PONS, MM. Frédéric REISS, Bernard REYNÈS, Franck RIESTER, Arnaud ROBINET, Camille de ROCCA SERRA, Mme Sophie ROHFRITSCH, MM. Martial SADDIER, Paul SALEN, François SCELLIER, Mme Claudine SCHMID, MM. André SCHNEIDER, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Thierry SOLÈRE, Michel SORDI, Éric STRAUMANN, Lionel TARDY, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Jean-Marie TETART, Mme Catherine VAUTRIN, MM. Jean-Pierre VIGIER, Philippe VITEL, Michel VOISIN, Jean-Luc WARSMANN, Éric WOERTH, Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, MM. François-Xavier VILLAIN, Gilles BOURDOULEIX, Philippe VIGIER, Jean-Christophe FROMANTIN, Rudy SALLES, Charles de COURSON, André SANTINI, Jean-Louis BORLOO, François SAUVADET, Francis HILLMEYER, Yves JÉGO et Thierry BENOIT, députés ;

et, le même jour, par MM. Jean-Claude GAUDIN, Gérard BAILLY, Philippe BAS, René BEAUMONT, Christophe BÉCHU, Claude BELOT, Joël BILLARD, Jean BIZET, Pierre BORDIER, Joël BOURDIN, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. François-Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Jean-Noël CARDOUX, Jean-Claude CARLE, Mme Caroline CAYEUX, MM. Gérard CÉSAR, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Jean-Pierre CHAUVEAU, Christian COINTAT, Gérard CORNU, Raymond COUDERC, Jean-Patrick COURTOIS, Philippe DALLIER, Serge DASSAULT, Mme Isabelle DEBRÉ, Robert del PICCHIA, MM. Francis DELATTRE, Gérard DÉRIOT, Mmes Catherine DEROCHE, Marie-Hélène DES ESGAULX, MM. Éric DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, André DULAIT, Ambroise DUPONT, Louis DUVERNOIS, Jean-Paul EMORINE, Mme Jacqueline FARREYROL, MM. André FERRAND, Louis-Constant FLEMING, Michel FONTAINE, Alain FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Yann GAILLARD, René GARREC, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Patrice GÉLARD, Bruno GILLES, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Alain GOURNAC, Francis GRIGNON, François GROSDIDIER, Charles GUENÉ, Pierre HÉRISSON, Michel HOUEL, Jean-François HUMBERT, Benoît HURÉ, Jean-Jacques HYEST, Mmes Sophie JOISSAINS, Chantal JOUANNO, Christiane KAMMERMANN, M. Roger KAROUTCHI, Mmes Fabienne KELLER, Élisabeth LAMURE, MM. Gérard LARCHER, Daniel LAURENT, Jean-René LECERF, Jacques LEGENDRE, Dominique de LEGGE, Jean-Pierre LELEUX, Jean-Claude LENOIR, Philippe LEROY, Roland du LUART, Michel MAGRAS, Philippe MARINI, Jean-François MAYET, Mme Colette MÉLOT, MM. Albéric de MONTGOLFIER, Philippe NACHBAR, Louis NÈGRE, Philippe PAUL, Jackie PIERRE, François PILLET, Xavier PINTAT, Rémy POINTEREAU, Christian PONCELET, Ladislas PONIATOWSKI, Hugues PORTELLI, Mmes Sophie PRIMAS, Catherine PROCACCIA, MM. Jean-Pierre RAFFARIN, Henri de RAINCOURT, André REICHARDT, Bruno RETAILLEAU, Charles REVET, Bernard SAUGEY, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Bruno SIDO, Mme Esther SITTLER, MM. André TRILLARD, Mme Catherine TROENDLE, MM. François TRUCY, Hilarion VENDEGOU, René VESTRI et Jean-Pierre VIAL, sénateurs.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 de finances pour 1989 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

Vu la loi n° 2002-1050 du 6 août 2002 de finances rectificative pour 2002 ;

Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités ;

Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

Vu la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu la décision C(2011) 9403 final de la Commission européenne du 20 décembre 2011 ;

Vu les observations du Gouvernement en réponse aux saisines, enregistrées le 3 août 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les députés et sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances rectificative pour 2012 ; qu'ils font valoir que les articles 31 et 33 n'ont pas leur place dans une telle loi ; qu'en outre, les sénateurs requérants formulent le même grief à l'encontre de ses articles 41, 44 et 45 ; que les députés et sénateurs requérants contestent, sur le fond, la conformité à la Constitution de ses articles 3, 4, 20, 29 et 42 en soutenant en outre que l'article 29 n'a pas sa place en loi de finances ; que les députés requérants contestent enfin la conformité à la Constitution de ses articles 12, 28, 32 et 41 et les sénateurs requérants celle de son article 10 ;

- SUR LA PROCÉDURE D'ADOPTION DE L'ENSEMBLE DE LA LOI :

2. Considérant que, selon le dernier alinéa de l'article 48 de la Constitution : « Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement » ;

3. Considérant qu'un projet ou une proposition de loi qui serait adopté au cours d'une semaine dont l'ordre du jour avait été établi en méconnaissance du dernier alinéa de l'article 48 de la Constitution serait adopté selon une procédure contraire à la Constitution ;

4. Considérant que le Parlement a été convoqué en session extraordinaire à partir du mardi 3 juillet 2012 ; qu'aucune séance publique n'a été réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement dans l'ordre du jour de l'une et l'autre des assemblées au cours de la première semaine de la session extraordinaire ; que, toutefois, le projet de loi de finances rectificative pour 2012, déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 4 juillet 2012, n'a pas été adopté par l'Assemblée nationale au cours de la première semaine de la session extraordinaire ; que la procédure d'examen du projet de loi n'est donc pas contraire à la Constitution ;

- SUR LA PROCÉDURE D'ADOPTION DES ARTICLES 31, 33, 44 ET 45 :

5. Considérant que l'article 31, qui modifie les articles L. 137-13 et L. 137-14 du code de la sécurité sociale, augmente le taux de la contribution patronale ainsi que de la contribution salariale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites, pour les options consenties et les attributions effectuées à compter du 11 juillet 2012 ;

6. Considérant que l'article 33, qui modifie les articles L. 137 16, L. 135-3, L. 135-3-1, L. 241-2 et L. 241-3 du code de la sécurité sociale, augmente le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du même code pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1er août 2012 et modifie également la répartition du produit de cette contribution ;

7. Considérant que l'article 44 reporte au 1er janvier 2013 la date butoir fixée par l'article 49 de la loi du 10 août 2007 susvisée à compter de laquelle les universités doivent appliquer les dispositions du chapitre Ier du titre III de la loi du 10 août 2007 susvisée ;

8. Considérant que l'article 45, relatif à l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, modifie le taux de la cotisation obligatoire versée au Centre national de la fonction publique territoriale par les communes, les départements, les régions, leurs établissements publics et les maisons départementales des personnes handicapées pour l'exercice 2013 ;

9. Considérant que, selon les députés et sénateurs requérants, les articles 31 et 33 de la loi déférée n'ont pas leur place dans une loi de finances rectificative ; qu'ils auraient donc été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ; que les sénateurs requérants contestent également sur ce fondement les articles 44 et 45 de la loi déférée ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles 34 et 35 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée que la loi de finances rectificative peut comporter des « dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire » ;

11. Considérant que les contributions salariale et patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites et la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale sont destinées à assurer le financement des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale et des organismes concourant au financement de ces régimes et ne constituent pas des cotisations ouvrant des droits aux prestations et avantages servis par ces régimes ; que la cotisation obligatoire affectée au Centre national de la fonction publique territoriale, destinée à assurer le financement des dépenses de toute nature qui incombent à cet établissement, ne constitue ni une rémunération pour services rendus ni une subvention ; que, par suite, les dispositions des articles 31, 33 et 45 sont relatives à l'assiette ou au taux d'impositions qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire de l'État ; qu'elles ont donc leur place dans la loi de finances rectificative ;

12. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles 34 et 35 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée que la loi de finances rectificative peut comporter des « dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l'année » ;

13. Considérant que les dispositions dont l'application est reportée par l'article 44 sont relatives aux responsabilités des universités en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines ; qu'elles ont notamment pour objet de modifier la répartition des crédits de l'État destinés aux universités ; qu'à ce titre, elles affectent directement les dépenses budgétaires de l'année ; que, par suite, l'article 44 de la loi déférée a sa place en loi de finances rectificative ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles 31, 33, 44 et 45 n'ont pas été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 3 :

15. Considérant que l'article 3 réforme les allégements sociaux et fiscaux attachés aux heures supplémentaires et complémentaires de travail qui avaient été instaurés par la loi du 21 août 2007 susvisée ; qu'il supprime les exonérations d'impôt sur le revenu sur les rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires et complémentaires ; qu'il supprime également les réductions de cotisations sociales salariales et réserve aux entreprises de moins de vingt salariés les déductions de cotisations sociales patronales ; que la suppression des exonérations d'impôt sur le revenu s'applique aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er août 2012 ; que la suppression des réductions de cotisations sociales salariales et patronales s'applique aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2012 ; que, « lorsque la période de décompte du temps de travail ne correspond pas au mois calendaire », le régime antérieur d'exonération des cotisations sociales salariales demeure applicable à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires versée jusqu'à la fin de la période de décompte du temps de travail en cours, au plus tard le 31 décembre 2012 ;

16. Considérant que, selon les députés requérants, en traitant différemment les salariés, selon que la comptabilisation de leurs heures de travail s'effectue ou non sur une période d'un mois, cet article méconnaît le principe d'égalité et, en outre, est entaché d'inintelligibilité ; qu'ils soutiennent également que la suppression des allégements sociaux et fiscaux attachés aux heures supplémentaires et complémentaires de travail porte atteinte à la liberté d'entreprendre en faisant peser sur les entreprises des contraintes excessives au regard de l'objectif poursuivi de maintien de l'emploi ; que, selon les sénateurs requérants, ce même article crée une rupture d'égalité entre salariés selon qu'ils ont effectué les heures supplémentaires avant ou après le 1er août 2012 et avant ou après le 1er septembre 2012 ; qu'ils soutiennent également que l'abrogation des exonérations fiscales mises en place par la loi du 21 août 2007 susvisée a un caractère rétroactif dans la mesure où elle doit s'appliquer aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er août 2012, alors que la loi de finances rectificative sera promulguée postérieurement à cette date ;

17. Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu'en particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ;

18. Considérant que la liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 ; qu'il est toutefois loisible au législateur d'apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;

19. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi . . . doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'il n'en résulte pas pour autant que le principe d'égalité oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ;

20. Considérant qu'il incombe au législateur, compétent en vertu de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, de poser des règles propres à assurer, conformément aux dispositions du Préambule de la Constitution de 1946, le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre ;

21. Considérant, en premier lieu, qu'en adoptant les dispositions contestées qui suppriment l'incitation à recourir aux heures supplémentaires et complémentaires de travail, le législateur a entendu favoriser le recours à l'emploi ; qu'à cette fin, il lui était loisible de modifier le dispositif d'exonérations fiscales et sociales attachées à ces heures ; que les dispositions contestées, qui ne portent pas atteinte à la liberté d'entreprendre, ne méconnaissent pas davantage le droit pour chacun d'obtenir un emploi ;

22. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que la différence de traitement entre salariés opérée par l'article 3 de la loi déférée pour l'exonération de cotisations sociales, selon que « la période de décompte » de leur temps de travail correspond ou non « au mois calendaire », trouve sa justification dans la différence de situations existant entre ces salariés ;

23. Considérant, d'autre part, que la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité ; que les différences de traitement entre salariés selon qu'ils ont effectué des heures supplémentaires ou complémentaires avant ou après le 1er août 2012, en ce qui concerne la suppression des exonérations fiscales, ou avant ou après le 1er septembre 2012, en ce qui concerne la suppression des réductions de cotisations sociales, résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps ; que, par suite, elles ne méconnaissent pas le principe d'égalité ;

24. Considérant, en dernier lieu, que l'article 3, qui n'est pas entaché d'inintelligibilité, n'affecte pas une situation légalement acquise ; qu'il n'est pas contraire à l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 3 de la loi déférée n'est contraire à aucune règle ni à aucun principe de valeur constitutionnelle ; qu'il doit être déclaré conforme à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 4 :

26. Considérant que l'article 4 institue, au titre de l'année 2012, une contribution exceptionnelle sur la fortune ; que cette contribution est due par les personnes assujetties à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2012 ; que son assiette est établie selon les mêmes règles que celles relatives à l'assiette de cet impôt ; que son barème est progressif ; que le montant dû au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune en 2012 avant l'éventuelle imputation des réductions d'impôt est déduit du montant dû au titre de cette contribution exceptionnelle ;

27. Considérant que, selon les requérants, en rehaussant les taux de l'imposition sur le patrimoine, ces dispositions instituent une imposition confiscatoire ; qu'en omettant de prévoir un mécanisme permettant de limiter le montant de cette imposition en fonction des revenus du contribuable, ces dispositions introduiraient une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; qu'elles comprennent, en méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt, des effets de seuil conduisant des titulaires de patrimoine à payer davantage au titre de la contribution exceptionnelle que d'autres titulaires d'un patrimoine de valeur supérieure ; qu'elles auraient pour effet de modifier rétroactivement le barème de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2012 et porteraient ainsi atteinte à la garantie des droits énoncée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

28. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi . . . doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

29. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

30. Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu'en particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ;

31. Considérant, en premier lieu, qu'en instituant la contribution exceptionnelle sur la fortune, le législateur a entendu mettre en place une imposition différentielle par rapport à l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de 2012 ; qu'il a établi l'assiette de cette contribution selon les règles relatives à l'assiette de cet impôt ; qu'il a retenu des tranches et des taux d'imposition qui assurent, en prenant en compte à la fois la contribution exceptionnelle et l'impôt de solidarité sur la fortune, la progressivité de ces impositions acquittées en 2012 au titre de la détention d'un ensemble de biens et de droits ;

32. Considérant, en deuxième lieu, que le législateur a accru le nombre de tranches et rehaussé les taux de l'imposition pesant sur la détention du patrimoine en 2012 afin d'augmenter l'imposition des détenteurs de ces patrimoines et de dégager de nouvelles recettes fiscales ; qu'il a relevé le niveau de ces taux tout en maintenant à 1,3 million d'euros le seuil d'assujettissement et en laissant de nombreux biens et droits hors de l'assiette de cette imposition ; qu'il a fixé à 1,8 % le taux marginal supérieur pour les patrimoines d'une valeur excédant 16,79 millions d'euros ; que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé ; qu'en alourdissant la charge pesant sur certains contribuables tout en renforçant la progressivité des impositions acquittées en 2012 au titre de la détention d'un ensemble de biens et de droits, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts poursuivis ; que la contribution exceptionnelle sur la fortune, combinée avec l'impôt de solidarité sur la fortune pour 2012, ne fait pas peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits ;

33. Considérant, en troisième lieu, que, pour ne pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, le législateur a, depuis la création de l'impôt de solidarité sur la fortune par la loi du 23 décembre 1988 susvisée, inclus dans le régime de celui-ci des règles de plafonnement qui ne procèdent pas d'un calcul impôt par impôt et qui limitent la somme de l'impôt de solidarité sur la fortune et des impôts dus au titre des revenus et produits de l'année précédente à une fraction totale des revenus nets de l'année précédente ; que, si, dans la loi du 29 juillet 2011 susvisée, le législateur a pu abroger, à compter de l'année 2012, l'article 885 V bis du code général des impôts relatif au plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune sans méconnaître la Constitution, c'est en raison de la forte baisse concomitante des taux de cet impôt ; que le législateur ne saurait établir un barème de l'impôt de solidarité sur la fortune tel que celui qui était en vigueur avant l'année 2012 sans l'assortir d'un dispositif de plafonnement ou produisant des effets équivalents destiné à éviter une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

34. Considérant, toutefois, que la loi de finances rectificative contestée met en œuvre, en cours d'année, de nouvelles orientations fiscales qui incluent, de manière non renouvelable, la création d'une contribution exceptionnelle sur la fortune exigible au titre de la seule année 2012 ; que cette contribution est établie après déduction de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012 ; qu'est déduit le montant brut de cet impôt sans remettre en cause les réductions imputées par le contribuable sur l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'en outre, le droit à restitution acquis en application des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts au titre des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010, en s'imputant sur l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012 pour les contribuables redevables de cet impôt, produit ses effets sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due en 2012 ; que, dans ces conditions, la rupture de l'égalité devant les charges publiques qui découle de l'absence de dispositif de plafonnement ou produisant des effets équivalents ne doit pas conduire à juger cette contribution exceptionnelle contraire à la Constitution ;

35. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de l'atteinte à l'égalité devant l'impôt et les charges publiques garantie par les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 doivent être écartés ;

36. Considérant, en quatrième lieu, que la contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l'année 2012 est établie en fonction de la valeur des biens et droits détenus au 1er janvier 2012 ; que, toutefois, le fait générateur de l'imposition est la situation du contribuable à la date de l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative ; que ne seront redevables de la contribution exceptionnelle sur la fortune que les contribuables en vie à la date du fait générateur ; qu'il est également prévu que les contribuables ayant quitté le territoire national entre le 1er janvier et le 4 juillet 2012 pourront déduire de l'assiette de la contribution exceptionnelle sur la fortune la valeur de leurs biens qui ne sont pas situés en France ; que l'imposition qui est instituée ne revêt ainsi aucun caractère rétroactif et n'affecte pas une situation légalement acquise ; qu'elle n'est pas contraire à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

37. Considérant que l'article 4 doit être déclaré conforme à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 10 :

38. Considérant que l'article 10 institue, au titre de l'année 2012, une contribution exceptionnelle sur la valeur des stocks de produits pétroliers ;

39. Considérant que, selon les sénateurs requérants, en retenant pour la contribution exceptionnelle une assiette correspondant à la détention révolue de produits pétroliers, au cours des trois derniers mois de l'année 2011, en excluant du champ de l'imposition les personnes qui ne sont propriétaires d'aucun stock au 4 juillet 2012, en exonérant les propriétaires qui auraient totalement interrompu leur activité pendant une durée continue supérieure à trois mois au cours du premier semestre 2012 et en incluant dans l'assiette de la taxe la détention liée à l'obligation légale de constituer et de conserver des stocks stratégiques, l'article contesté instituerait une imposition sans rapport avec la capacité contributive des contribuables et qui méconnaîtrait le principe d'égalité devant les charges publiques ;

40. Considérant, en premier lieu, que la contribution exceptionnelle est due par les entreprises propriétaires au 4 juillet 2012 de volumes de produits pétroliers placés sous l'un des régimes de suspension de taxes prévus aux articles 158 A et 165 du code des douanes ; que cette contribution a pour assiette la valeur moyenne des volumes ainsi définis dont les redevables étaient propriétaires au dernier jour de chacun des trois derniers mois de l'année 2011 ; que l'assiette de la taxe est déterminée à partir du volume des stocks détenus le dernier jour de chacun des trois derniers mois de l'année 2011 afin de prendre en compte le volume moyen des stocks de produits pétroliers détenus sous un régime de suspension de taxes ; que la définition de la valeur moyenne des produits pétroliers correspond à celle qui a été fixée forfaitairement pour le dernier trimestre de l'année 2011 en application du 1 ° du 2 de l'article 298 du code général des impôts ; que la définition de cette valeur moyenne pour les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux est calculée à partir du prix de revient de ces produits au 31 décembre 2011 ; que l'assiette de la taxe inclut les stocks stratégiques qui doivent être constitués et conservés en application de l'article L. 642-2 du code de l'énergie ;

41. Considérant que le législateur a entendu prélever des recettes supplémentaires sur les entreprises du secteur pétrolier à raison des stocks dont elles étaient propriétaires sous un régime de suspension de taxes au cours du dernier trimestre 2011 ; que le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé ; qu'en taxant la propriété de volumes de produits pétroliers placés sous un régime de suspension de taxes quelle que soit la raison de détention de ces stocks, le législateur a défini un fait générateur et établi une assiette en lien avec les capacités contributives des entreprises du secteur pétrolier ;

42. Considérant, en second lieu, que le législateur a exclu du champ de la contribution les entreprises qui ne sont propriétaires d'aucun volume de produits pétroliers placés sous un régime de suspension de taxes à la date du 4 juillet 2012 ; qu'il a prévu une exonération de la contribution pour les entreprises propriétaires au 4 juillet 2012 de volumes de produits pétroliers placés sous un régime de suspension de taxes qui auraient interrompu leur activité pendant une durée continue supérieure à trois mois au cours du premier semestre 2012 ; qu'il a ainsi entendu prendre en compte la situation des entreprises en difficulté, et notamment des raffineries ayant cédé la propriété de leurs volumes de produits pétroliers ou fermé temporairement leurs installations ; qu'en distinguant la situation des propriétaires de volumes de produits pétroliers qui ont dû interrompre leur activité pendant une durée continue supérieure à trois mois ainsi que celle des entreprises ayant dû céder la propriété de leurs volumes de produits pétroliers, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en relation avec les buts poursuivis ; que tous les propriétaires de volumes de produits pétroliers au 4 juillet 2012 qui détenaient des stocks au 31 décembre 2011 et n'ont pas cessé depuis lors leur activité pendant plus de trois mois seront imposables dans les mêmes conditions ;

43. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté ; que l'article 10 n'est pas contraire à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 12 :

44. Considérant qu'en vertu de l'article 30 de la loi du 28 décembre 2011 susvisée, les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle sur cet impôt au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2013 ; que l'article 12 de la loi déférée prévoit la mise en place d'un versement anticipé de cette contribution exceptionnelle ; que ce versement anticipé qui s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012, est exigible à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition ; que le montant du versement anticipé est fixé, pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 250 millions et un milliard d'euros, à 75 % du montant de la contribution exceptionnelle estimée au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours, et, pour celles ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros, à 95 % du montant de cette contribution ;

45. Considérant que, selon les députés requérants, ce dispositif conduira nombre d'entreprises à acquitter cette contribution dès le 15 décembre 2012 ; qu'en adoptant une telle mesure, qui n'était pas prévisible, le législateur aurait porté atteinte à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

46. Considérant que les dispositions contestées qui prévoient le versement anticipé de cette contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés ne modifient pas l'impôt dû au titre de l'exercice clos à compter du 31 décembre 2012 ; qu'elles ne revêtent aucun caractère rétroactif ; que le législateur n'a pas porté atteinte aux situations légalement acquises ; qu'il n'a pas méconnu l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

47. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 12 doit être déclaré conforme à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 20 :

48. Considérant que l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée prévoit que la liquidation et le service des pensions allouées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont effectués par l'État et, qu'en contrepartie, ces entreprises sont astreintes à verser au Trésor public une contribution employeur à caractère libératoire en proportion des sommes payées à titre de traitement soumis à retenue pour pension ; que, s'agissant de France Télécom, « le taux de la contribution libératoire est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'État » ; que l'article 20 de la loi déférée a pour objet de modifier les modalités de calcul des versements que France Télécom doit acquitter à l'État en contrepartie de la prise en charge par celui-ci des pensions de ses fonctionnaires ; qu'en supprimant, à l'article 30 précité, la référence à « ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'État », il intègre, dans le champ de la contribution versée par France Télécom, les risques chômage et garantie des salaires auxquels cette partie du personnel n'est pas soumise ;

49. Considérant que, selon les auteurs des saisines, cette disposition tire les conséquences de la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 susvisée aux termes de laquelle les modalités actuelles de cette contribution constituent une aide d'État ; qu'un tel prélèvement, qui est au nombre des impositions de toutes natures, serait contraire à l'article 34 de la Constitution dans la mesure où il devrait être restitué à l'entreprise en cas d'annulation de la décision de la Commission européenne par la Cour de justice de l'Union européenne saisie d'un recours à cette fin ; qu'il serait également contraire au principe d'égalité devant l'impôt en ce que l'entreprise qui a déjà supporté les conséquences financières de la prise en charge de la retraite de ses fonctionnaires par l'État devrait supporter la charge de ce nouveau prélèvement ; qu'il serait, en outre, contraire au principe d'égalité devant les charges publiques dans la mesure où La Poste n'est pas assujettie aux mêmes obligations ;

50. Considérant qu'en modifiant les modalités de calcul des versements que France Télécom doit acquitter à l'État en contrepartie de la prise en charge par celui-ci des pensions de ses fonctionnaires, les dispositions contestées ont pour seul objet « d'égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications » ; que le législateur a ainsi entendu se conformer à la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 susvisée dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne devant laquelle cette décision est contestée ; que l'entreprise France Télécom serait, en fonction de cet arrêt, justifiée à demander le remboursement des sommes versées en application des dispositions contestées ; qu'en elles-mêmes, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles découlant des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 ; que La Poste et France Télécom ne sont pas placées dans une situation identique ; qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose que ces entreprises soient soumises aux mêmes règles ;

51. Considérant que l'article 20, qui ne méconnaît pas davantage l'article 34 de la Constitution, doit être déclaré conforme à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 28 :

52. Considérant que l'article 28 abaisse le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les livres et certains spectacles ; que, selon les députés requérants, en tant qu'il instaure une différence de traitement entre les établissements dans lesquels sont donnés des spectacles de variétés selon qu'il est d'usage de consommer pendant les séances, l'article 28 méconnaît le principe d'égalité devant l'impôt ;

53. Considérant que le 1 ° du paragraphe I de l'article 28 modifie l'article 278-0 bis du code général des impôts ; qu'il complète la liste des activités ou opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % ; que le b) de ce 1 ° complète cette liste par un F dont le 1 ° prévoit que sont soumis au taux réduit : « Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances » ; que le a) du 3 ° du paragraphe I de l'article 28 supprime en conséquence les deuxième à sixième alinéas du b bis de l'article 279 du même code qui soumettaient ces spectacles à un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % ;

54. Considérant que la disposition contestée a pour seul objet d'abaisser de 7 % à 5,5 % le taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains spectacles, en maintenant l'exclusion des spectacles de variétés du bénéfice du taux réduit lorsqu'ils sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ; que cette exclusion crée une différence de traitement entre des spectacles donnés dans des conditions différentes ; qu'elle n'introduit pas de différence de traitement entre des personnes placées dans la même situation ; qu'il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que le deuxième alinéa du b) du 1 ° et le a) du 3 ° du paragraphe I de l'article 28 doivent être déclarés conformes à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 29 :

55. Considérant que l'article 29, qui modifie les articles L. 136 6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles 15 et 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, assujettit à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine, à la contribution additionnelle à ce prélèvement social ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles perçus à compter du 1er janvier 2012 par les personnes physiques domiciliées hors de France ; qu'il assujettit à la contribution sociale sur les revenus de placement, au prélèvement social sur les revenus de placement, à la contribution additionnelle à ce prélèvement social ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale les plus-values de cession de biens ou droits immobiliers ou de parts de sociétés immobilières perçues par les personnes physiques domiciliées hors de France à compter de la publication de la loi ;

56. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions n'ont pas leur place en loi de finances et méconnaissent les engagements européens de la France ;

57. Considérant, en premier lieu, que les contributions sociales sur les revenus du patrimoine et sur les revenus de placement, les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et sur les revenus de placement et la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont destinés à assurer le financement des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale et des organismes concourant au financement de ces régimes ou à l'amortissement de leur dette et ne constituent pas des cotisations ouvrant des droits aux prestations et avantages servis par ces régimes ; que la contribution additionnelle aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et de placement, destinée à financer le fonds national des solidarités actives, ne constitue pas davantage une cotisation ouvrant des droits aux prestations versées par ce fonds ; que, par suite, les dispositions de l'article 29 sont relatives à l'assiette ou au taux d'impositions de toutes natures ; qu'elles ont donc leur place dans la loi de finances rectificative ; qu'ainsi, l'article 29 a été adopté selon une procédure qui n'est pas contraire à la Constitution ;

58. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie » ; que, si ces dispositions confèrent aux traités, dans les conditions qu'elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n'impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution ; que le moyen tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité ; que l'examen d'un tel grief fondé sur les traités ou le droit de l'Union européenne relève de la compétence des juridictions administratives et judiciaires ;

59. Considérant que les dispositions contestées, qui n'ont pas pour objet d'instituer une double imposition, ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle ; que, par suite, l'article 29 doit être déclaré conforme à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 32 :

60. Considérant que l'article 32 modifie l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale relatif aux contributions versées par l'employeur sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié ; qu'il double le taux de cette contribution en le portant à 32 % lorsque la contribution est assise sur les rentes, à 24 % lorsqu'elle est assise sur le montant des primes versées par l'employeur pour le financement de ces régimes et à 48 % lorsqu'elle est assise sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ; que l'augmentation du taux de la contribution assise sur les rentes versées est applicable à celles correspondant aux retraites qui ont été liquidées à compter du 1er janvier 2013 ;

61. Considérant que, selon les députés requérants, en ne rendant cette modification de taux applicable qu'aux rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2013, ces dispositions instituent une différence de traitement avec les retraites liquidées avant cette date qui n'est pas en lien avec l'objet de la loi ;

62. Considérant qu'en appliquant la hausse du taux de contribution aux seules rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2013, le législateur a entendu ne pas remettre en cause le taux de contribution applicable aux rentes versées au titre de retraites déjà liquidées ou qui le seraient d'ici le 31 décembre 2012 ; que, s'agissant de pensions de retraite, le choix du législateur de faire dépendre le taux de contribution de la date de la liquidation de ces pensions ne méconnaît pas le principe d'égalité ; que l'article 32 doit être déclaré conforme à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 41 :

63. Considérant que l'article 41 est relatif à l'aide médicale de l'État ; que le 1 ° du paragraphe I de l'article 41 supprime, à l'article L. 251 1 du code de l'action sociale et des familles, la condition d'acquittement d'un droit de timbre annuel pour accéder à l'aide médicale de l'État ; que le 2 ° du même paragraphe supprime, à l'article L. 251-2 du même code, l'agrément préalable à la délivrance de certains soins hospitaliers aux personnes bénéficiant de cette aide ; que le 3 ° du même paragraphe modifie, à l'article L. 252-1 du même code, la liste des organismes auprès desquels une demande relative à cette aide peut être déposée ; que le 4 ° du même paragraphe abroge l'article L. 253-3-1 du même code relatif au Fonds national de l'aide médicale de l'État ; que le paragraphe II abroge l'article 968 E du code général des impôts qui instituait ce droit de timbre ; que le paragraphe III fixe les conditions d'application de cette réforme ;

64. Considérant que, selon les sénateurs requérants, ces dispositions n'ont pas leur place en loi de finances ; que, selon les députés requérants, la gratuité des soins apportés aux personnes étrangères qui se trouvent sur le territoire de la République en situation irrégulière méconnaît le bon emploi des deniers publics ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et porte atteinte au principe d'égalité compte tenu de la différence instituée entre les bénéficiaires de l'aide médicale de l'État et les personnes dont les soins sont pris en charge au titre de l'assurance maladie, qui doivent supporter les franchises médicales ; que les députés requérants soutiennent que l'amendement, adopté en première lecture au Sénat, dont sont issues les dispositions du 3 ° du paragraphe I, aurait dû être déclaré irrecevable dès son dépôt au motif qu'il avait pour conséquence l'aggravation d'une charge publique ;

. En ce qui concerne la procédure :

65. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 41, qui sont relatives aux conditions d'accès à l'aide médicale de l'État, ont un impact direct sur les dépenses du budget de l'État ; que ces dispositions ont donc leur place dans la loi de finances rectificative ;

66. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 40 de la Constitution : « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique » ; que la question de la recevabilité financière d'un amendement d'origine parlementaire doit avoir été soulevée devant la première chambre qui en a été saisie pour que le Conseil constitutionnel puisse en examiner la conformité à l'article 40 de la Constitution ; qu'en l'espèce, l'amendement dont est issu le 3 ° du paragraphe I de l'article 41 n'a pas vu sa recevabilité contestée, en application de l'article 40 de la Constitution, devant le Sénat ; que la question de la recevabilité de l'amendement n'ayant pas été soulevée devant le Sénat, elle ne peut être directement invoquée par les députés requérants devant le Conseil constitutionnel ;

67. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 41 n'ont pas été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution ;

. En ce qui concerne le fond :

68. Considérant qu'aux termes du onzième alinéa du Préambule de 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence » ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, ce faisant, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles ;

69. Considérant que l'aide médicale de l'État bénéficie aux personnes étrangères en situation irrégulière qui résident en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond fixé par décret en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; que cette aide met à la charge de l'État des frais sanitaires mentionnés à l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles ;

70. Considérant, d'une part, que les personnes de nationalité française, de même que les personnes de nationalité étrangère résidant régulièrement en France, et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé par décret en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale bénéficient, en application de cet article, d'une couverture complémentaire sans contrepartie contributive ; qu'il résulte de l'article L. 322-4 du même code que la participation mentionnée au paragraphe II de l'article L. 322-2 du même code et la franchise prévue à son paragraphe III ne sont pas exigées pour les bénéficiaires de cette protection complémentaire ; que, par suite, le moyen tiré de la différence de traitement entre les personnes bénéficiaires de l'aide médicale de l'État et les personnes bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire manque en fait ;

71. Considérant, d'autre part, qu'en restaurant la gratuité de l'aide médicale de l'État à l'égard des personnes étrangères qui résident en France sans être en situation régulière, le législateur n'a pas méconnu les exigences du onzième alinéa du Préambule de 1946 ;

72. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 41 doit être déclaré conforme à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 42 :

73. Considérant qu'aux termes de l'article 133 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée : « Toute extension éventuelle de la prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger en sus des classes de seconde, de première et de terminale est précédée d'une étude d'impact transmise au Parlement, précisant notamment les modalités de son financement » ; que l'article 141 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée dispose : « Nonobstant l'octroi de bourses scolaires, la prise en charge par l'État des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne peut excéder un plafond, par établissement, déterminé par décret pris après avis de l'Assemblée des Français de l'étranger et, au plus tard, le 31 juillet 2011.

« Le plafond est déterminé selon les frais de scolarité pratiqués l'année de référence fixée par le décret ; il est ajusté annuellement par arrêté, pour tenir compte notamment des variations des changes et des conditions locales d'existence » ;

74. Considérant que le paragraphe I de l'article 42 de la loi déférée abroge ces dispositions et que son paragraphe II prévoit la remise au Parlement par le Gouvernement d'un rapport « présentant les conséquences de la suppression de la prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger et sur les ajustements à apporter aux bourses sur critères sociaux » ;

75. Considérant que, selon les députés et sénateurs requérants, en supprimant la prise en charge par l'État des frais de scolarité dans les établissements d'enseignement français à l'étranger, les dispositions de l'article 42 portent atteinte au principe de gratuité de l'enseignement public ; que les députés requérants soutiennent en outre qu'en rétablissant les frais de scolarité « dès la rentrée 2012 », ces dispositions méconnaissent le principe de sécurité juridique ; qu'elles porteraient enfin atteinte au principe d'égalité entre les enfants scolarisés dans les établissements publics, selon qu'ils se trouvent en France ou à l'étranger ;

76. Considérant, en premier lieu, que la seconde phrase du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dispose : « L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État » ; que cette obligation constitutionnelle d'organiser un enseignement public gratuit et laïque ne s'impose pas à l'État hors du territoire de la République ; que les dispositions contestées sont relatives aux conditions de prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans les établissements français à l'étranger ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe de gratuité de l'enseignement public est inopérant ; que le principe d'égalité devant la loi n'impose pas davantage la gratuité de la scolarité des enfants français scolarisés à l'étranger ;

77. Considérant, en second lieu, qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, ce faisant, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles ; que les dispositions contestées ne revêtent aucun caractère rétroactif et ne remettent pas en cause des situations légalement acquises ; que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte à la sécurité juridique doit en tout état de cause être rejeté ;

78. Considérant que les dispositions de l'article 42 doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 40 :

79. Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article 14 de la loi du 6 août 2002 susvisée : « Le Président de la République et les membres du Gouvernement reçoivent un traitement brut mensuel calculé par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois de l'État classés dans la catégorie dite »hors échelle". Il est au plus égal au double de la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie.

« Ce traitement est complété par une indemnité de résidence égale à 3 % de son montant et par une indemnité de fonction égale à 25 % de la somme du traitement brut et de l'indemnité de résidence.

« Le traitement brut mensuel, l'indemnité de résidence et l'indemnité de fonction du Président de la République et du Premier ministre sont égaux aux montants les plus élevés définis aux deux alinéas ci-dessus majorés de 50 %.

« Le traitement brut mensuel et l'indemnité de résidence sont soumis aux cotisations sociales obligatoires et imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

« Les éléments de rémunération du Président de la République sont exclusifs de tout autre traitement, pension, prime ou indemnité, hormis celles à caractère familial » ;

80. Considérant que l'article 40 de la loi déférée abaisse le taux fixé au troisième alinéa de ce paragraphe I de 50 % à 5 % ;

81. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'en vertu de l'article 5 de la Constitution, le Président de la République est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 : « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation » ; que le principe de la séparation des pouvoirs s'applique à l'égard du Président de la République et du Gouvernement ;

82. Considérant qu'en modifiant le traitement du Président de la République et du Premier ministre, l'article 40 de la loi déférée méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs ; que, par suite, il doit être déclaré contraire à la Constitution ;

83. Considérant que la conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ; qu'en l'espèce, l'article 40 modifie les dispositions du paragraphe I de l'article 14 de la loi du 6 août 2002 susvisée ; que ces dispositions, relatives au traitement du Président de la République et des membres du Gouvernement, doivent, pour les mêmes motifs, être déclarées contraires à la Constitution ;

- SUR LA PLACE D'AUTRES DISPOSITIONS DANS LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE :

84. Considérant que l'article 11 a principalement pour objet, en son paragraphe I, de modifier l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée afin d'instaurer un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de transfert du contrôle direct ou indirect d'une société titulaire d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique ; que le paragraphe II du même article introduit dans le code général des impôts un nouvel article 235 ter ZG créant une taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle ; que le paragraphe III du même article précise l'application des dispositions des paragraphes I et II du même article ;

85. Considérant, en premier lieu, que le paragraphe I de l'article 11, qui prévoit l'introduction d'une procédure d'agrément en cas de cession de parts de sociétés titulaires d'une autorisation d'édition de service de communication audiovisuelle ne concerne ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l'État ; qu'il n'a pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'État ; qu'il n'a pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d'approuver des conventions financières ; qu'il n'est pas relatif au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ; qu'ainsi, le paragraphe I de l'article 11 est étranger au domaine des lois de finances rectificatives tel qu'il résulte de la loi organique du 1er août 2001 ; qu'il a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ;

86. Considérant, en second lieu, que le paragraphe II de l'article 11 institue une taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle ; qu'il prévoit que l'assiette de cette taxe est constituée de l'ensemble des apports, cessions ou échanges de titres dont le cumul, au cours de six mois, a abouti au transfert de contrôle de la société titulaire d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique ; qu'il subordonne toutefois l'acquittement de la taxe au fait que l'apport, la cession ou l'échange des titres a fait l'objet de l'agrément accordé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre de la procédure créée par le paragraphe I du même article ; que, par suite, les dispositions du paragraphe II de l'article 11, qui ne sont pas séparables du paragraphe I, n'ont pas leur place en loi de finances rectificative ;

87. Considérant que, par suite, et en tout état de cause, l'article 11 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ;

88. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de finances rectificative pour 2012 :

  • l'article 11 ;

  • l'article 40.

Article 2.- Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de cette même loi :

  • les articles 3, 4, 10, 12 et 20 ;

  • au b du 1 ° du paragraphe I de l'article 28, le 1 ° du F de l'article 278-0 bis du code général des impôts, et le a) du 3 ° du paragraphe I du même article 28 ;

  • les articles 29, 32, 41 et 42.

Article 3.- Le paragraphe I de l'article 14 de la loi n° 2002-1050 du 6 août 2002 de finances rectificative pour 2002 est contraire à la Constitution.

Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 août 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2
Recueil, p. 461
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.654.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.3. PRINCIPES AFFIRMÉS PAR LE PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946
  • 1.3.15. Alinéa 13 - Enseignement, formation professionnelle et culture
  • 1.3.15.1. Service public constitutionnel d'enseignement

L'obligation constitutionnelle d'organiser un enseignement public gratuit et laïque ne s'impose pas à l'État hors du territoire de la République.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 76, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.3. ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
  • 3.3.2. Entrée en vigueur de la loi
  • 3.3.2.1. Pouvoirs du législateur

En appliquant la hausse du taux de contribution employeur sur les retraites " chapeaux " aux seules rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2013, le législateur a entendu ne pas remettre en cause le taux de contribution applicable aux rentes versées au titre de retraites déjà liquidées ou qui le seraient d'ici le 31 décembre 2012. S'agissant de pensions de retraite, le choix du législateur de faire dépendre le taux de contribution de la date de la liquidation de ces pensions ne méconnaît pas le principe d'égalité.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 62, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.3. ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
  • 3.3.5. Abrogation ou modification des lois

Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; en particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant.
L'article 3 de la loi de finances rectificative pour 2012 qui réforme les allègements sociaux et fiscaux attachés aux heures supplémentaires et complémentaires de travail instaurés par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat n'affecte pas une situation légalement acquise. Il n'est pas contraire à l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 17, 24, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)

Les dispositions de l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 2012 qui prévoient le versement anticipé de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés instaurée par l'article 30 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ne modifient pas l'impôt dû au titre de l'exercice clos à compter du 31 décembre 2012. Elles ne revêtent aucun caractère rétroactif. Le législateur n'a pas porté atteinte aux situations légalement acquises. Il n'a pas méconnu l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 46, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.1. Champ d'application des droits et libertés
  • 4.2.1.1. Application dans l'espace
  • 4.2.1.1.2. Étrangers

L'obligation constitutionnelle d'organiser un enseignement public gratuit et laïque ne s'impose pas à l'État hors du territoire de la République. Le principe d'égalité devant la loi n'impose pas davantage la gratuité de la scolarité des enfants français scolarisés à l'étranger.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 76, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.4. Sécurité juridique
  • 4.2.2.4.2. Autre mesure rétroactive
  • 4.2.2.4.2.1. Conditions de la rétroactivité

La contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l'année 2012 est établie en fonction de la valeur des biens et droits détenus au 1er janvier 2012. Toutefois, le fait générateur de l'imposition est la situation du contribuable à la date de l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2012. Ne seront redevables de la contribution exceptionnelle sur la fortune que les contribuables en vie à la date du fait générateur. Il est également prévu que les contribuables ayant quitté le territoire national entre le 1er janvier et le 4 juillet 2012 pourront déduire de l'assiette de la contribution exceptionnelle sur la fortune la valeur de leurs biens qui ne sont pas situés en France. L'imposition qui est instituée ne revêt ainsi aucun caractère rétroactif et n'affecte pas une situation légalement acquise. Elle n'est pas contraire à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 36, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.4. Sécurité juridique
  • 4.2.2.4.3. Application de la loi dans le temps

En appliquant la hausse du taux de contribution employeur sur les retraites chapeau aux seules rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2013, le législateur a entendu ne pas remettre en cause le taux de contribution applicable aux rentes versées au titre de retraites déjà liquidées ou qui le seraient d'ici le 31 décembre 2012. S'agissant de pensions de retraite, le choix du législateur de faire dépendre le taux de contribution de la date de la liquidation de ces pensions ne méconnaît pas le principe d'égalité.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 62, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.4. Sécurité juridique
  • 4.2.2.4.4. Stabilité des normes juridiques

Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, ce faisant, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles. Les dispositions de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 2012 suppriment la prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans les établissements français à l'étranger. Ces dispositions ne revêtent aucun caractère rétroactif et ne remettent pas en cause des situations légalement acquises. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte à la sécurité juridique doit en tout état de cause être rejeté.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 77, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.9. DROITS CONSTITUTIONNELS DES TRAVAILLEURS
  • 4.9.2. Droits individuels des travailleurs
  • 4.9.2.1. Droit d'obtenir un emploi (alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946)

Il incombe au législateur, compétent en vertu de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, de poser des règles propres à assurer, conformément aux dispositions du Préambule de la Constitution de 1946, le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre.
En adoptant les dispositions contestées qui suppriment l'incitation à recourir aux heures supplémentaires et complémentaires de travail, le législateur a entendu favoriser le recours à l'emploi. À cette fin, il lui était loisible de modifier le dispositif d'exonérations fiscales et sociales attachées à ces heures. Les dispositions contestées, qui ne portent pas atteinte à la liberté d'entreprendre, ne méconnaissent pas davantage le droit pour chacun d'obtenir un emploi.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 20, 21, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.10. AUTRES DROITS ET PRINCIPES SOCIAUX
  • 4.10.1. Droit à la protection sociale (alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946)
  • 4.10.1.1. Champ d'application
  • 4.10.1.1.2. Maladie

En restaurant la gratuité de l'aide médicale de l'État à l'égard des personnes étrangères qui résident en France sans être en situation régulière, le législateur n'a pas méconnu les exigences du onzième alinéa du Préambule de 1946.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 71, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.10. AUTRES DROITS ET PRINCIPES SOCIAUX
  • 4.10.2. Égal accès à l'instruction et à la formation professionnelle, gratuité de l'enseignement public (alinéa 13 du Préambule de la Constitution de 1946)

L'obligation constitutionnelle d'organiser un enseignement public gratuit et laïque ne s'impose pas à l'État hors du territoire de la République. Les dispositions de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 2012 suppriment la prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans les établissements français à l'étranger. Le moyen tiré de la violation du principe de gratuité de l'enseignement public est inopérant. Le principe d'égalité devant la loi n'impose pas davantage la gratuité de la scolarité des enfants français scolarisés à l'étranger.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 76, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.21. LIBERTÉS ÉCONOMIQUES
  • 4.21.2. Liberté d'entreprendre
  • 4.21.2.4. Champ d'application du principe

La liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789. Il est toutefois loisible au législateur d'apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
En adoptant les dispositions contestées de l'article 3 de la loi de finances rectificative pour 2012 qui suppriment l'incitation à recourir aux heures supplémentaires et complémentaires de travail, le législateur a entendu favoriser le recours à l'emploi. À cette fin, il lui était loisible de modifier le dispositif d'exonérations fiscales et sociales attachées à ces heures. Les dispositions contestées, qui ne portent pas atteinte à la liberté d'entreprendre, ne méconnaissent pas davantage le droit pour chacun d'obtenir un emploi.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 18, 21, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.3. Respect du principe d'égalité : absence de différence de traitement
  • 5.1.3.7. Droit fiscal

En appliquant la hausse du taux de contribution employeur sur les retraites chapeau aux seules rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2013, le législateur a entendu ne pas remettre en cause le taux de contribution applicable aux rentes versées au titre de retraites déjà liquidées ou qui le seraient d'ici le 31 décembre 2012. S'agissant de pensions de retraite, le choix du législateur de faire dépendre le taux de contribution de la date de la liquidation de ces pensions ne méconnaît pas le principe d'égalité.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 62, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.3. Respect du principe d'égalité : absence de différence de traitement
  • 5.1.3.9. Droit social
  • 5.1.3.9.9. Sécurité sociale

Les personnes de nationalité française, de même que les personnes de nationalité étrangère résidant régulièrement en France, et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé par décret en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale bénéficient, en application de cet article, d'une couverture complémentaire sans contrepartie contributive. Il résulte de l'article L. 322-4 du même code que la participation mentionnée au paragraphe II de l'article L. 322-2 du même code et la franchise prévue à son paragraphe III ne sont pas exigées pour les bénéficiaires de cette protection complémentaire. Par suite, le moyen formulé à l'encontre des dispositions de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 2012 qui rétablissent la gratuité de l'accès à l'aide médicale de l'État et tiré de la différence de traitement entre les personnes bénéficiaires de l'aide médicale de l'État et les personnes bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire manque en fait.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 70, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation

La différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité. L'article 3 de la loi de finances rectificative pour 2012 supprime les exonérations d'impôt sur le revenu sur les rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires et complémentaires de travail qui avaient été mises en place par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. Les différences de traitement entre salariés selon qu'ils ont effectué des heures supplémentaires ou complémentaires avant ou après le 1er août 2012, en ce qui concerne la suppression des exonérations fiscales, résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps. Par suite, elles ne méconnaissent pas le principe d'égalité.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 23, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.10. Droit social
  • 5.1.4.10.14. Sécurité sociale

L'article 3 de la loi de finances rectificative pour 2012 réforme les allègements sociaux et fiscaux attachés aux heures supplémentaires et complémentaires de travail instaurés par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. La différence de traitement entre salariés opérée par l'article 3 de la loi déférée pour l'exonération de cotisations sociales, selon que " la période de décompte " de leur temps de travail correspond ou non " au mois calendaire ", trouve sa justification dans la différence de situations existant entre ces salariés.
La différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité. Les différences de traitement entre salariés selon qu'ils ont effectué des heures supplémentaires ou complémentaires avant ou après le 1er septembre 2012, en ce qui concerne la suppression des réductions de cotisations sociales, résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps. Par suite, elles ne méconnaissent pas le principe d'égalité.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 22, 23, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.1. Signification du principe
  • 5.4.1.2. Interdiction des assimilations excessives

Pour ne pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, le législateur a, depuis la création de l'impôt de solidarité sur la fortune par la loi du 23 décembre 1988 de finances pour 1989, inclus dans le régime de celui-ci des règles de plafonnement qui ne procèdent pas d'un calcul impôt par impôt et qui limitent la somme de l'impôt de solidarité sur la fortune et des impôts dus au titre des revenus et produits de l'année précédente à une fraction totale des revenus nets de l'année précédente. Si, dans la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, le législateur a pu abroger, à compter de l'année 2012, l'article 885 V bis du code général des impôts relatif au plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune sans méconnaître la Constitution, c'est en raison de la forte baisse concomitante des taux de cet impôt. Le législateur ne saurait établir un barème de l'impôt de solidarité sur la fortune tel que celui qui était en vigueur avant l'année 2012 sans l'assortir d'un dispositif de plafonnement ou produisant des effets équivalents destiné à éviter une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 33, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.2. Égalité en matière d'impositions de toutes natures
  • 5.4.2.2.5. Contribution de France Télécom

En modifiant les modalités de calcul des versements que France Télécom doit acquitter à l'État en contrepartie de la prise en charge par celui-ci des pensions de ses fonctionnaires, les dispositions contestées de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2012 ont pour seul objet " d'égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications ". Le législateur a ainsi entendu se conformer à la décision C(2011) 9403 final de la Commission européenne du 20 décembre 2011 dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne devant laquelle cette décision est contestée. L'entreprise France Télécom serait, en fonction de cet arrêt, justifiée à demander le remboursement des sommes versées en application des dispositions contestées. En elles-mêmes, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles découlant des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789. La Poste et France Télécom ne sont pas placées dans une situation identique. Aucune exigence constitutionnelle n'impose que ces entreprises soient soumises aux mêmes règles.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 50, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.2. Égalité en matière d'impositions de toutes natures
  • 5.4.2.2.10. Contribution exceptionnelle sur la valeur des stocks de produits pétroliers

La contribution exceptionnelle sur la valeur des stocks de produits pétroliers qui est instituée par l'article 10 de la loi de finances rectificative pour 2012 est due par les entreprises propriétaires au 4 juillet 2012 de volumes de produits pétroliers placés sous l'un des régimes de suspension de taxes prévus aux articles 158 A et 165 du code des douanes. Cette contribution a pour assiette la valeur moyenne des volumes ainsi définis dont les redevables étaient propriétaires au dernier jour de chacun des trois derniers mois de l'année 2011. L'assiette de la taxe est déterminée à partir du volume des stocks détenus le dernier jour de chacun des trois derniers mois de l'année 2011 afin de prendre en compte le volume moyen des stocks de produits pétroliers détenus sous un régime de suspension de taxes. La définition de la valeur moyenne des produits pétroliers correspond à celle qui a été fixée forfaitairement pour le dernier trimestre de l'année 2011 en application du 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts. La définition de cette valeur moyenne pour les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux est calculée à partir du prix de revient de ces produits au 31 décembre 2011. L'assiette de la taxe inclut les stocks stratégiques qui doivent être constitués et conservés en application de l'article L. 642-2 du code de l'énergie.
Le législateur a entendu prélever des recettes supplémentaires sur les entreprises du secteur pétrolier à raison des stocks dont elles étaient propriétaires sous un régime de suspension de taxes au cours du dernier trimestre 2011. Le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. En taxant la propriété de volumes de produits pétroliers placés sous un régime de suspension de taxes quelle que soit la raison de détention de ces stocks, le législateur a défini un fait générateur et établi une assiette en lien avec les capacités contributives des entreprises du secteur pétrolier.
Le législateur a exclu du champ de la contribution les entreprises qui ne sont propriétaires d'aucun volume de produits pétroliers placés sous un régime de suspension de taxes à la date du 4 juillet 2012. Il a prévu une exonération de la contribution pour les entreprises propriétaires au 4 juillet 2012 de volumes de produits pétroliers placés sous un régime de suspension de taxes qui auraient interrompu leur activité pendant une durée continue supérieure à trois mois au cours du premier semestre 2012. Il a ainsi entendu prendre en compte la situation des entreprises en difficulté, et notamment des raffineries ayant cédé la propriété de leurs volumes de produits pétroliers ou fermé temporairement leurs installations. En distinguant la situation des propriétaires de volumes de produits pétroliers qui ont dû interrompre leur activité pendant une durée continue supérieure à trois mois ainsi que celle des entreprises ayant dû céder la propriété de leurs volumes de produits pétroliers, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en relation avec les buts poursuivis. Tous les propriétaires de volumes de produits pétroliers au 4 juillet 2012 qui détenaient des stocks au 31 décembre 2011 et n'ont pas cessé depuis lors leur activité pendant plus de trois mois seront imposables dans les mêmes conditions.
Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté. L'article 10 n'est pas contraire à la Constitution.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 40, 41, 42, 43, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.2. Égalité en matière d'impositions de toutes natures
  • 5.4.2.2.13. Contribution sociale généralisée

L'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012 assujettit à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine, à la contribution additionnelle à ce prélèvement social ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles perçus à compter du 1er janvier 2012 par les personnes physiques domiciliées hors de France. Il assujettit à la contribution sociale sur les revenus de placement, au prélèvement social sur les revenus de placement, à la contribution additionnelle à ce prélèvement social ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale les plus-values de cession de biens ou droits immobiliers ou de parts de sociétés immobilières perçues par les personnes physiques domiciliées hors de France à compter de la publication de la loi.
Ces dispositions, qui n'ont pas pour objet d'instituer une double imposition, ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 55, 59, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.2. Égalité en matière d'impositions de toutes natures
  • 5.4.2.2.25. Imposition de la fortune (IGF et ISF)

L'article 4 de la loi de finances rectificative pour 2012 instaure une contribution exceptionnelle sur la fortune. En premier lieu, en instituant la contribution exceptionnelle sur la fortune, le législateur a entendu mettre en place une imposition différentielle par rapport à l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de 2012. Il a établi l'assiette de cette contribution selon les règles relatives à l'assiette de cet impôt. Il a retenu des tranches et des taux d'imposition qui assurent, en prenant en compte à la fois la contribution exceptionnelle et l'impôt de solidarité sur la fortune, la progressivité de ces impositions acquittées en 2012 au titre de la détention d'un ensemble de biens et de droits.
En deuxième lieu, le législateur a accru le nombre de tranches et rehaussé les taux de l'imposition pesant sur la détention du patrimoine en 2012 afin d'augmenter l'imposition des détenteurs de ces patrimoines et de dégager de nouvelles recettes fiscales. Il a relevé le niveau de ces taux tout en maintenant à 1,3 million d'euros le seuil d'assujettissement et en laissant de nombreux biens et droits hors de l'assiette de cette imposition. Il a fixé à 1,8 % le taux marginal supérieur pour les patrimoines d'une valeur excédant 16,79 millions d'euros. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. En alourdissant la charge pesant sur certains contribuables tout en renforçant la progressivité des impositions acquittées en 2012 au titre de la détention d'un ensemble de biens et de droits, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts poursuivis. La contribution exceptionnelle sur la fortune, combinée avec l'impôt de solidarité sur la fortune pour 2012, ne fait pas peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits.
En troisième lieu, pour ne pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, le législateur a, depuis la création de l'impôt de solidarité sur la fortune par la loi du 23 décembre 1988 de finances pour 1989, inclus dans le régime de celui-ci des règles de plafonnement qui ne procèdent pas d'un calcul impôt par impôt et qui limitent la somme de l'impôt de solidarité sur la fortune et des impôts dus au titre des revenus et produits de l'année précédente à une fraction totale des revenus nets de l'année précédente. Si, dans la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, le législateur a pu abroger, à compter de l'année 2012, l'article 885 V bis du code général des impôts relatif au plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune sans méconnaître la Constitution, c'est en raison de la forte baisse concomitante des taux de cet impôt. Le législateur ne saurait établir un barème de l'impôt de solidarité sur la fortune tel que celui qui était en vigueur avant l'année 2012 sans l'assortir d'un dispositif de plafonnement ou produisant des effets équivalents destiné à éviter une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Toutefois, la loi de finances rectificative pour 2012 met en œuvre, en cours d'année, de nouvelles orientations fiscales qui incluent, de manière non renouvelable, la création d'une contribution exceptionnelle sur la fortune exigible au titre de la seule année 2012. Cette contribution est établie après déduction de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012. Est déduit le montant brut de cet impôt sans remettre en cause les réductions imputées par le contribuable sur l'impôt de solidarité sur la fortune. En outre, le droit à restitution acquis en application des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts au titre des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010, en s'imputant sur l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012 pour les contribuables redevables de cet impôt, produit ses effets sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due en 2012. Dans ces conditions, la rupture de l'égalité devant les charges publiques qui découle de l'absence de dispositif de plafonnement ou produisant des effets équivalents ne doit pas conduire à juger cette contribution exceptionnelle contraire à la Constitution.
Il résulte de ce qui précède que les griefs à l'encontre de l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 2012 tirés de l'atteinte à l'égalité devant l'impôt et les charges publiques garantie par les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 doivent être écartés.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 31, 32, 33, 34, 35, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.2. Égalité en matière d'impositions de toutes natures
  • 5.4.2.2.49. Taxe sur la valeur ajoutée

L'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2012 a pour seul objet d'abaisser de 7 % à 5,5 % le taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains spectacles, en maintenant l'exclusion des spectacles de variétés du bénéfice du taux réduit lorsqu'ils sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Cette exclusion crée une différence de traitement entre des spectacles donnés dans des conditions différentes. Elle n'introduit pas de différence de traitement entre des personnes placées dans la même situation. Il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Le deuxième alinéa du b) du 1° et le a) du 3° du paragraphe I de l'article 28 doivent être déclarés conformes à la Constitution.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 54, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)
  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.2. PROCÉDURE D'EXAMEN
  • 6.2.6. Droit d'amendement parlementaire (article 40)
  • 6.2.6.1. Procédure d'examen de la recevabilité financière des amendements

La question de la recevabilité financière d'un amendement d'origine parlementaire doit avoir été soulevée devant la première chambre qui en a été saisie pour que le Conseil constitutionnel puisse en examiner la conformité à l'article 40 de la Constitution. En l'espèce, l'amendement dont est issu le 3° du paragraphe I de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 2012, adopté en première lecture au Sénat, n'a pas vu sa recevabilité contestée, en application de l'article 40 de la Constitution, devant le Sénat. La question de la recevabilité de l'amendement n'ayant pas été soulevée devant le Sénat, elle ne peut être directement invoquée par les députés requérants devant le Conseil constitutionnel.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 66, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)
  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.3. PÉRIMÈTRE DE LA LOI (voir également Titre 3 Normes législatives et réglementaires - Conditions de recours à la loi)
  • 6.3.2. Périmètre des lois
  • 6.3.2.2. Domaine facultatif
  • 6.3.2.2.1. Loi de finances

L'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2012 reporte au 1er janvier 2013 la date butoir fixée par l'article 49 de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités à compter de laquelle les universités doivent appliquer les dispositions du chapitre Ier du titre III de la loi du 10 août 2007 susvisée. Les dispositions dont l'application est reportée par l'article 44 sont relatives aux responsabilités des universités en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines. Elles ont notamment pour objet de modifier la répartition des crédits de l'État destinés aux universités. A ce titre, elles affectent directement les dépenses budgétaires de l'année. Par suite, l'article 44 de la loi déférée a sa place en loi de finances rectificative.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 7, 13, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)

L'article 41 de la loi de finances rectificative pour 2012 est relatif à l'aide médicale de l'État. Le 1° du paragraphe I de l'article 41 supprime, à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, la condition d'acquittement d'un droit de timbre annuel pour accéder à l'aide médicale de l'État. Le 2° du même paragraphe supprime, à l'article L. 251-2 du même code, l'agrément préalable à la délivrance de certains soins hospitaliers aux personnes bénéficiant de cette aide. Le 3° du même paragraphe modifie, à l'article L. 252-1 du même code, la liste des organismes auprès desquels une demande relative à cette aide peut être déposée. Le 4° du même paragraphe abroge l'article L. 253-3-1 du même code relatif au Fonds national de l'aide médicale de l'État. Le paragraphe II abroge l'article 968 E du code général des impôts qui instituait ce droit de timbre. Le paragraphe III fixe les conditions d'application de cette réforme. L'ensemble des dispositions de l'article 41, qui sont relatives aux conditions d'accès à l'aide médicale de l'État, ont un impact direct sur les dépenses du budget de l'État. Ces dispositions ont donc leur place dans la loi de finances rectificative.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 63, 65, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)

L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2012, qui augmente le taux de la contribution patronale ainsi que de la contribution salariale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites, l'article 33, qui augmente le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, l'article 45, qui modifie le taux de la cotisation obligatoire versée au Centre national de la fonction publique territoriale, sont des articles relatifs au taux d'impositions qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire de l'État. Ces articles ont donc leur place dans la loi de finances rectificative.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 5, 6, 8, 11, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)

L'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012, qui assujettit à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine, à la contribution additionnelle à ce prélèvement social ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles perçus par les personnes physiques domiciliées hors de France, et qui assujettit à la contribution sociale sur les revenus de placement, au prélèvement social sur les revenus de placement, à la contribution additionnelle à ce prélèvement social ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale les plus-values de cession de biens ou droits immobiliers ou de parts de sociétés immobilières perçues par les personnes physiques domiciliées hors de France, est relatif à l'assiette d'impositions de toutes natures. Cet article a donc sa place dans la loi de finances rectificative.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 55, 57, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)
  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.3. PÉRIMÈTRE DE LA LOI (voir également Titre 3 Normes législatives et réglementaires - Conditions de recours à la loi)
  • 6.3.2. Périmètre des lois
  • 6.3.2.3. Domaine interdit (cavaliers)
  • 6.3.2.3.1. Loi de finances
  • 6.3.2.3.1.2. Régime de la loi organique relative aux lois de finances

L'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2012 a principalement pour objet, en son paragraphe I, de modifier l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, afin d'instaurer un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de transfert du contrôle direct ou indirect d'une société titulaire d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique. Le paragraphe II du même article introduit dans le code général des impôts un nouvel article 235 ter ZG créant une taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle. Le paragraphe III du même article précise l'application des dispositions des paragraphes I et II du même article.
En premier lieu, le paragraphe I de l'article 11, qui prévoit l'introduction d'une procédure d'agrément en cas de cession de parts de sociétés titulaires d'une autorisation d'édition de service de communication audiovisuelle, est étranger au domaine des lois de finances rectificatives tel qu'il résulte de la loi organique du 1er août 2001. Il a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution.
En second lieu, le paragraphe II de l'article 11 institue une taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle ; il prévoit que l'assiette de cette taxe est constituée de l'ensemble des apports, cessions ou échanges de titres dont le cumul, au cours de six mois, a abouti au transfert de contrôle de la société titulaire d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique ; il subordonne toutefois l'acquittement de la taxe au fait que l'apport, la cession ou l'échange des titres a fait l'objet de l'agrément accordé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre de la procédure créée par le paragraphe I du même article. Par suite, les dispositions du paragraphe II de l'article 11, qui ne sont pas séparables du paragraphe I, n'ont pas leur place en loi de finances rectificative.
Par suite l'article 11 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 84, 85, 86, 87, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)
  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.5. CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
  • 6.5.3. Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, ressources non obligatoires et taxes parafiscales (voir Titre 3 Normes législatives et réglementaires - Répartition des compétences par matières - Assiette, taux... des

L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2012 augmente le taux de la contribution patronale ainsi que de la contribution salariale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites, pour les options consenties et les attributions effectuées à compter du 11 juillet 2012. Ces contributions sont destinées à assurer le financement des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale et des organismes concourant au financement de ces régimes et ne constituent pas des cotisations ouvrant des droits aux prestations et avantages servis par ces régimes. Par suite, les dispositions de l'article 31 sont relatives au taux d'impositions qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire de l'État. Elles ont donc leur place dans la loi de finances rectificative.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 5, 11, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)

L'article 33 de la loi de finances rectificative pour 2012 augmente le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1er août 2012 et modifie également la répartition du produit de cette contribution. Cette contribution est destinée à assurer le financement des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale et des organismes concourant au financement de ces régimes et ne constitue pas une cotisation ouvrant des droits aux prestations et avantages servis par ces régimes. Par suite, les dispositions de l'article 33 sont relatives au taux d'impositions qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire de l'État. Elles ont donc leur place dans la loi de finances rectificative.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 6, 11, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)

L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2012 modifie le taux de la cotisation obligatoire versée au Centre national de la fonction publique territoriale par les communes, les départements, les régions, leurs établissements publics et les maisons départementales des personnes handicapées pour l'exercice 2013. La cotisation obligatoire affectée au Centre national de la fonction publique territoriale, destinée à assurer le financement des dépenses de toute nature qui incombent à cet établissement, ne constitue ni une rémunération pour services rendus ni une subvention. Par suite, les dispositions de l'article 45 sont relatives au taux d'impositions qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire de l'État. Elles ont donc leur place dans la loi de finances rectificative.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 8, 11, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)

L'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012 assujettit à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine, à la contribution additionnelle à ce prélèvement social ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles perçus à compter du 1er janvier 2012 par les personnes physiques domiciliées hors de France. Il assujettit à la contribution sociale sur les revenus de placement, au prélèvement social sur les revenus de placement, à la contribution additionnelle à ce prélèvement social ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale les plus-values de cession de biens ou droits immobiliers ou de parts de sociétés immobilières perçues par les personnes physiques domiciliées hors de France à compter de la publication de la loi. Les contributions sociales sur les revenus du patrimoine et sur les revenus de placement, les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et sur les revenus de placement et la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont destinés à assurer le financement des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale et des organismes concourant au financement de ces régimes ou à l'amortissement de leur dette et ne constituent pas des cotisations ouvrant des droits aux prestations et avantages servis par ces régimes. La contribution additionnelle aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et de placement, destinée à financer le fonds national des solidarités actives, ne constitue pas davantage une cotisation ouvrant des droits aux prestations versées par ce fonds. Par suite, les dispositions de l'article 29 sont relatives à l'assiette d'impositions de toutes natures. Elles ont donc leur place dans la loi de finances rectificative.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 55, 57, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.3. TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX EN VIGUEUR
  • 7.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
  • 7.3.3.1. Incompétence de principe du Conseil constitutionnel pour contrôler la conventionalité des lois

Si les dispositions de l'article 55 de la Constitution confèrent aux traités, dans les conditions qu'elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n'impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution. Le moyen tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité. L'examen d'un tel grief fondé sur les traités ou le droit de l'Union européenne relève de la compétence des juridictions administratives et judiciaires.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 58, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)
  • 9. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET GOUVERNEMENT
  • 9.1. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
  • 9.1.3. Attributions et compétences
  • 9.1.3.6. Indépendance nationale, intégrité du territoire et respect des traités

Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ". En vertu de l'article 5 de la Constitution, le Président de la République est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Le principe de la séparation des pouvoirs s'applique à l'égard du Président de la République.
En modifiant le traitement du Président de la République l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2012 méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs. Par suite, il doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 81, 82, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)
  • 9. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET GOUVERNEMENT
  • 9.2. GOUVERNEMENT
  • 9.2.2. Pouvoirs propres du Gouvernement
  • 9.2.2.2. Détermination et conduite de la politique de la Nation (article 20)

Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 : " Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation ". Le principe de la séparation des pouvoirs s'applique à l'égard du Gouvernement.
En modifiant le traitement du Premier ministre, l'article 40 de la loi déférée méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs. Par suite, il doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 81, 82, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.1. Sessions
  • 10.2.3.1.4. Sessions extraordinaires

Le Parlement a été convoqué en session extraordinaire à partir du mardi 3 juillet 2012. Aucune séance publique n'a été réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement dans l'ordre du jour de l'une et l'autre des assemblées au cours de la première semaine de la session extraordinaire, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article 48 de la Constitution. Toutefois, le projet de loi de finances rectificative pour 2012, déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 4 juillet 2012, n'a pas été adopté par l'Assemblée nationale au cours de la première semaine de la session extraordinaire. La procédure d'examen du projet de loi n'est donc pas contraire à la Constitution.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 2, 3, 4, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.2. Ordre du jour
  • 10.2.3.2.2. Ordre du jour réservé

Un projet ou une proposition de loi qui serait adopté au cours d'une semaine dont l'ordre du jour avait été établi en méconnaissance du dernier alinéa de l'article 48 de la Constitution serait adopté selon une procédure contraire à la Constitution.
En l'espèce, si aucune séance publique n'a été réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement dans l'ordre du jour de l'une et l'autre des assemblées au cours de la première semaine de la session extraordinaire, toutefois, le projet de loi de finances rectificative pour 2012 n'a pas été adopté par l'Assemblée nationale au cours de cette semaine. La procédure d'examen du projet de loi n'est donc pas contraire à la Constitution.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 2, 3, 4, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.5. GRIEFS (contrôle a priori des lois - article 61 de la Constitution)
  • 11.5.2. Griefs inopérants, manquant en fait, surabondants ou mal dirigés
  • 11.5.2.2. Griefs manquant en fait (exemples)

Les personnes de nationalité française, de même que les personnes de nationalité étrangère résidant régulièrement en France, et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé par décret en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale bénéficient, en application de cet article, d'une couverture complémentaire sans contrepartie contributive. Il résulte de l'article L. 322-4 du même code que la participation mentionnée au paragraphe II de l'article L. 322-2 du même code et la franchise prévue à son paragraphe III ne sont pas exigées pour les bénéficiaires de cette protection complémentaire. Par suite, le moyen formulé à l'encontre des dispositions de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 2012 qui rétablissent la gratuité de l'accès à l'aide médicale de l'État et tiré de la différence de traitement entre les personnes bénéficiaires de l'aide médicale de l'État et les personnes bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire manque en fait.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 70, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.5. GRIEFS (contrôle a priori des lois - article 61 de la Constitution)
  • 11.5.3. Cas des lois promulguées
  • 11.5.3.2. Exception : admission conditionnelle du contrôle

La conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine. En l'espèce, l'article 40 de la loi de finances rectificative modifie les dispositions du paragraphe I de l'article 14 de la loi n° 2002-1050 du 6 août 2002. Ces dispositions, relatives au traitement du Président de la République et des membres du Gouvernement, doivent être déclarées contraires à la Constitution pour les mêmes motifs qui ont conduit à déclarer contraires à la Constitution les dispositions de l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2012.

(2012-654 DC, 09 août 2012, cons. 83, Journal officiel du 17 août 2012, page 13496, texte n° 2)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Dossier documentaire complémentaire, Projet de loi adopté le 31 juillet 2012 (T.A. n° 138), Dossier complet sur le site du Sénat, Dossier complet sur le site de l'Assemblée nationale, Saisine par 60 députés, Saisine par 60 sénateurs, Observations du Gouvernement, Observations complémentaires du Gouvernement, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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