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Communiqué de presse - 2012-650 DC

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Loi relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports

Par sa décision n° 2012-650 DC du 15 mars 2012, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur l'article 2 de la loi relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports, dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Il a jugé l'article 2 de cette loi conforme à la Constitution.

L'article 2 de la loi modifie le code des transports. Il impose à certains salariés du secteur du transport aérien de déclarer leur intention de faire grève quarante-huit heures avant le début du mouvement social. En outre il impose à ces salariés de prévenir leur employeur vingt-quatre heures à l'avance de leur absence de participation à la grève ou de leur décision de reprendre leur service, alors que la grève se poursuit.

D'une part, le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur avait entendu mettre en place un dispositif permettant l'information des entreprises de transport aérien ainsi que de leurs passagers afin, notamment, d'assurer le bon ordre et la sécurité des personnes dans les aérodromes et, par suite, la préservation de l'ordre public qui est un objectif de valeur constitutionnelle. Par ailleurs, l'obligation de déclaration préalable, avant toute participation à une grève, instituée par les dispositions de la loi déférée, pèse sur les seuls salariés « dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols ».

D'autre part, le Conseil a jugé que, par les dispositions de l'article 2 de la loi déférée, le législateur a entendu maintenir l'effectivité du dispositif de déclaration individuelle préalable quarante-huit heures avant la participation à la grève mis en place par la loi déférée, en assurant, après un délai de vingt-quatre heures, la fiabilité de ces déclarations. Les aménagements ainsi apportés aux conditions d'exercice du droit de grève ne sont pas disproportionnés au regard de l'objectif poursuivi par le législateur.