Décision n° 2012-647 DC
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- Décision n° 2012-647 DC du 28 février 2012
Loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi
Par sa décision n° 2012-647 DC du 28 février 2012, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi visant à réprimer la
contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi. Il avait été saisi de cette loi, en application de l'article 61 de la Constitution, par plus de soixante députés et
par plus de soixante sénateurs. Le Conseil a jugé cette loi contraire à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a tout d'abord rappelé les normes constitutionnelles applicables. D'une part, en application de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi a pour
vocation d'énoncer des règles et doit, par suite, être revêtue d'une portée normative. D'autre part, l'article 11 de la Déclaration de 1789 pose le principe de la liberté de
communication des pensées et des opinions. Il est loisible au législateur d'instituer des incriminations réprimant les abus de l'exercice de la liberté d'expression et de
communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers. Toutefois, les atteintes portées à l'exercice de cette liberté, qui est une condition de
la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.
En application de ces principes, une disposition législative ayant pour objet de « reconnaître » un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée
normative qui s'attache à la loi. Toutefois, en l'espèce, l'objet de l'article 1er de la loi déférée était de réprimer la contestation ou la minimisation de l'existence
d'un ou plusieurs crimes de génocide « reconnus comme tels par la loi française ». Le Conseil a jugé qu'en réprimant la contestation de l'existence et de la qualification
juridique de crimes qu'il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté d'expression
et de communication.
Dès lors, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution l'article 1er de la loi déférée et par voie de conséquence son article 2 qui n'en est pas
séparable.
Le Conseil constitutionnel ne s'est ainsi pas prononcé dans cette décision sur la loi du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien. Cette loi ne lui
était pas soumise et, a fortiori, il n'a formulé aucune appréciation sur les faits en cause. De même le Conseil n'avait pas à connaître de la loi du 13 juillet 1990
tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe qui ne réprime pas la contestation de crimes « reconnus par la loi ».













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