Décision

Décision n° 2012-4619 AN du 7 décembre 2012

A.N., Val-d'Oise (6ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4619 AN présentée pour Mme Christine HUIBAN-NERACOULIS et M. Philippe ROLLAND, demeurant respectivement à Saint-Gratien et Enghien-les-Bains (Val-d'Oise) par Me Dragana Bulajic, avocat au barreau du Val-d'Oise, enregistrée le 28 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 6ème circonscription du Val-d'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 10 août 2012 ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. François SCELLIER, député, par le cabinet Frèche et associé AARPI, avocat au barreau de Paris, enregistré comme ci-dessus le 10 septembre 2012 ;

Vu le mémoire en réplique présenté pour Mme HUIBAN-NERACOULIS et M. ROLLAND, enregistré comme ci-dessus le 5 novembre 2012 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 1er octobre 2012, approuvant le compte de campagne de M. SCELLIER ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, que les requérants font grief à M. SCELLIER de s'être abusivement prévalu dans sa profession de foi et dans un tract distribué entre les deux tours du scrutin du soutien des maires et des élus des communes de la circonscription alors qu'il ne bénéficiait que de celui d'une partie de ces élus ; que le tract aurait été distribué dans un délai ne permettant pas à la candidate concurrente ou auxdits élus de rétablir la réalité des faits ; que la mention du soutien de l'ensemble des élus serait constitutive d'une manoeuvre ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce tract a été distribué dès le 13 juin ; qu'en outre, la profession de foi de M. SCELLIER se bornait à mentionner le soutien que lui apportaient les maires des communes de la circonscription et leur majorité municipale ; qu'en conséquence l'existence d'une manoeuvre n'est pas démontrée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants font grief à M. SCELLIER d'avoir bénéficié du concours d'un agent de la mairie d'Enghien-les-Bains dans le cadre de ses opérations de propagande électorale ; qu'il résulte de l'instruction que cet agent a distribué des tracts en faveur de M. SCELLIER pendant un jour de congé ; que, dès lors, la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral interdisant aux personnes morales autres que les partis politiques de contribuer au financement des campagnes électorales n'est pas établie ;

4. Considérant, en dernier lieu, que les requérants contestent la composition de six bureaux de vote de la commune d'Enghien-les-Bains en ce que des agents municipaux auraient exercé, contre rémunération, les fonctions d'assesseur ; qu'ils allèguent que cette circonstance aurait été de nature à nuire à la neutralité des assesseurs et à la sincérité du scrutin ; que, toutefois, le comportement de ces agents n'a fait l'objet d'aucune observation au procès-verbal des bureaux de vote visant à remettre en cause leur neutralité ; qu'en tout état de cause leur présence en qualité d'assesseur n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, altéré la sincérité du scrutin ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme HUIBAN-NERACOULIS et M. ROLLAND doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de Mme Christine HUIBAN-NERACOULIS et M. Philippe ROLLAND est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 décembre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 7 décembre 2012

Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19285, texte n° 79
Recueil, p. 662
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4619.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.5. Absence d'irrégularités

Les requérants font grief à M. SCELLIER de s'être abusivement prévalu dans sa profession de foi et dans un tract distribué entre les deux tours du scrutin du soutien des maires et des élus des communes de la circonscription alors qu'il ne bénéficiait que de celui d'une partie de ces élus. Le tract aurait été distribué dans un délai ne permettant pas à la candidate concurrente ou auxdits élus de rétablir la réalité des faits et la mention du soutien de l'ensemble des élus serait constitutive d'une manœuvre.
Il résulte de l'instruction que ce tract a été distribué dès le 13 juin, soit à une date permettant aux intéressés de rétablir la réalité des faits.

(2012-4619 AN, 07 décembre 2012, cons. 1, 2, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19285, texte n° 79)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.17. Irrégularités diverses de propagande

Les requérants font grief à M. SCELLIER de s'être abusivement prévalu dans sa profession de foi et dans un tract distribué entre les deux tours du scrutin du soutien des maires et des élus des communes de la circonscription alors qu'il ne bénéficiait que de celui d'une partie de ces élus. Le tract aurait été distribué dans un délai ne permettant pas à la candidate concurrente ou auxdits élus de rétablir la réalité des faits et la mention du soutien de l'ensemble des élus serait constitutive d'une manœuvre.
Il résulte de l'instruction que ce tract a été distribué dès le 13 juin et, qu'en outre, la profession de foi de M. SCELLIER se bornait à mentionner le soutien que lui apportaient les maires des communes de la circonscription et leur majorité municipale. Existence d'une manœuvre non démontrée.

(2012-4619 AN, 07 décembre 2012, cons. 1, 2, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19285, texte n° 79)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.6. Utilisation de moyens de l'administration
  • 8.3.4.1.6.3. Personnel

Les requérants font grief à M. SCELLIER d'avoir bénéficié du concours d'un agent de la mairie d'Enghien-les-Bains dans le cadre de ses opérations de propagande électorale. Il résulte de l'instruction que cet agent a distribué des tracts en faveur de M. SCELLIER pendant un jour de congé. Dès lors, la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral interdisant aux personnes morales autres que les partis politiques de contribuer au financement des campagnes électorales n'est pas établie.

(2012-4619 AN, 07 décembre 2012, cons. 3, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19285, texte n° 79)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.2. Bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote

Les requérants contestent la composition de six bureaux de vote de la commune d'Enghien-les-Bains en ce que des agents municipaux auraient exercé, contre rémunération, les fonctions d'assesseur. Cette circonstance aurait été de nature à nuire à la neutralité des assesseurs et à la sincérité du scrutin. Toutefois, le comportement de ces agents n'a fait l'objet d'aucune observation au procès-verbal des bureaux de vote visant à remettre en cause leur neutralité. En tout état de cause leur présence en qualité d'assesseur n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, altéré la sincérité du scrutin.

(2012-4619 AN, 07 décembre 2012, cons. 4, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19285, texte n° 79)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Version PDF de la décision.
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