Décision

Décision n° 2012-4610 AN du 11 octobre 2012

A.N., Loiret (6ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4610 AN présentée par M. Charles-Éric LEMAIGNEN, demeurant à Orléans (Loiret), enregistrée le 27 juin 2012 à la préfecture du Loiret et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 6ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté pour Mme Valérie CORRE par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 août 2012 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Charles-Éric LEMAIGNEN, enregistré comme ci-dessus le 14 septembre 2012 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 27 juillet 2012 ;

Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les documents annexés ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'à l'appui de sa protestation, le requérant indique que, dans la nuit précédant le second tour du scrutin, dans la commune de Chécy, où 3 508 suffrages ont été exprimés, des affichettes hostiles à sa candidature et lui imputant l'absence de raccordement de cette commune au réseau du tramway ont été apposées sur des panneaux d'affichage électoral qui lui étaient réservés ; qu'il soutient que cette mention a introduit un élément de polémique électorale nouveau, auquel il n'a pas été en mesure de répondre et qui a altéré la sincérité du scrutin ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que des affichettes ont été apposées en méconnaissance des dispositions des articles L. 49 et L. 51 du code électoral sur deux panneaux d'affichage de la commune ; que les attestations contradictoires produites par les parties ne permettent pas d'établir la durée pendant laquelle cet affichage a été visible au cours de la journée du 17 juin 2012 ; que le message affiché portait sur une question ancienne et déjà débattue et n'excédait pas les limites de la polémique électorale ; que, par suite, l'irrégularité constatée ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant, à elle seule, altéré la sincérité du scrutin ; que la requête de M. LEMAIGNEN ne peut qu'être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Charles-Éric LEMAIGNEN est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 octobre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 12 octobre 2012, page 15971, texte n° 76
Recueil, p. 525
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4610.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.7. Contenu des affiches

Il résulte de l'instruction que des affichettes ont été apposées en méconnaissance des dispositions des articles L. 49 et L. 51 du code électoral sur deux panneaux d'affichage de la commune. Les attestations contradictoires produites par les parties ne permettent pas d'établir la durée pendant laquelle cet affichage a été visible au cours de la journée du 17 juin 2012. Le message affiché portait sur une question ancienne et déjà débattue et n'excédait pas les limites de la polémique électorale. Par suite, l'irrégularité constatée ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant, à elle seule, altéré la sincérité du scrutin. La requête ne peut qu'être rejetée.

(2012-4610 AN, 11 octobre 2012, cons. 2, Journal officiel du 12 octobre 2012, page 15971, texte n° 76)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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