Décision

Décision n° 2012-4603 AN du 29 novembre 2012

A.N., Loir-et-Cher (3ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4603 AN présentée par M. Jean-Yves NARQUIN, demeurant à Villedieu-le-Château (Loir-et-Cher) enregistrée le 27 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 3ème circonscription du Loir-et-Cher pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 10 août 2012 ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. Maurice LEROY, député, par la SELARL Gaia, avocat au barreau de Paris, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 août 2012 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. NARQUIN, enregistré comme ci-dessus le 5 novembre 2012 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 10 octobre 2012, approuvant le compte de campagne de M. LEROY ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 portant simplification du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, notamment son article 5 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. NARQUIN soutient que la publication, les 14 avril, 12 mai et 2 juin 2012, dans le quotidien régional « La Nouvelle République » de plusieurs encarts faisant la promotion de l'action du conseil général du Loir-et-Cher aurait eu pour objet la promotion personnelle de M. LEROY, président dudit conseil général et candidat aux élections législatives dans la 3ème circonscription de ce département ; que M. LEROY aurait ainsi bénéficié d'actions de promotion publicitaire financées par le conseil général en méconnaissance des dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral ;

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : « À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du même code : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués » ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil général du Loir-et-Cher a fait publier les 14 avril, 12 mai et 2 juin 2012 dans le quotidien régional « La Nouvelle République » trois encarts publicitaires présentant une photographie et une citation de M. LEROY rappelant son engagement dans le soutien de plusieurs catégories d'acteurs économiques du département ; que ces encarts faisaient la promotion de réalisations choisies dans des communes de la 3ème circonscription du Loir-et-Cher ; que cette présentation tendait à mettre en valeur la personne du président du conseil général du Loir-et-Cher ; qu'eu égard à leur contenu et à la proximité du scrutin, ces publications doivent être regardées comme ayant une finalité électorale et, par suite, méconnaissent les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ; que cette méconnaissance justifie le rejet du compte de campagne de M. LEROY ;

4. Considérant qu'eu égard à l'importance de l'écart de voix séparant M. LEROY de la candidate éliminée au second tour de scrutin, cette méconnaissance des dispositions susvisées, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas eu d'influence déterminante sur le résultat du scrutin ;

5. Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article LO. 136-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 14 avril 2011, le Conseil constitutionnel « prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales » ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la méconnaissance de l'article L. 52-8 révèle en l'espèce une volonté de fraude ; qu'en outre, eu égard au nombre de publications, ces agissements ne peuvent être regardés comme un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat,

D É C I D E :

Article 1er.- Le compte de campagne de M. Maurice LEROY est rejeté.

Article 2.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de déclarer M. Maurice LEROY inéligible.

Article 3.- La requête de M. Jean-Yves NARQUIN tendant à l'annulation de l'élection de M. Maurice LEROY est rejetée.

Article 4.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 novembre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 1 décembre 2012, page 18906, texte n° 91
Recueil, p. 631
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4603.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.5. Utilisation par un candidat de fonctions officielles

Jurisprudence postérieure à la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011.
Il résulte de l'instruction que le Conseil général du Loir-et-Cher a fait publier les 14 avril, 12 mai et 2 juin 2012 dans le quotidien régional " La Nouvelle République " trois encarts publicitaires présentant une photographie et une citation de M. LEROY rappelant son engagement dans le soutien de plusieurs catégories d'acteurs économiques du département. Ces encarts faisaient la promotion de réalisations choisies dans des communes de la 3ème circonscription du Loir-et-Cher. Cette présentation tendait à mettre en valeur la personne du président du Conseil général du Loir-et-Cher. Eu égard à leur contenu et à la proximité du scrutin, ces publications doivent être regardées comme ayant une finalité électorale et, par suite, méconnaissent les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral. Cette méconnaissance justifie le rejet du compte de campagne de M. LEROY.
Eu égard à l'importance de l'écart de voix séparant M. LEROY de la candidate éliminée au second tour de scrutin, cette méconnaissance des dispositions du code électoral, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas eu d'influence déterminante sur le résultat du scrutin.
En vertu du troisième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 14 avril 2011 portant simplification du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, le Conseil constitutionnel " prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ". Il ne résulte pas de l'instruction que la méconnaissance de l'article L. 52-8 révèle en l'espèce une volonté de fraude. En outre, eu égard au nombre de publications, ces agissements ne peuvent être regardés comme un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. En conséquence il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat.

(2012-4603 AN, 29 novembre 2012, cons. 3, 4, 5, Journal officiel du 1 décembre 2012, page 18906, texte n° 91)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.8. Intervention du Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et 186-1 du code électoral

Jurisprudence postérieure à la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011.
Il résulte de l'instruction que le conseil général du Loir-et-Cher a fait publier les 14 avril, 12 mai et 2 juin 2012 dans le quotidien régional " La Nouvelle République " trois encarts publicitaires présentant une photographie et une citation de M. LEROY rappelant son engagement dans le soutien de plusieurs catégories d'acteurs économiques du département. Ces encarts faisaient la promotion de réalisations choisies dans des communes de la 3ème circonscription du Loir-et-Cher. Cette présentation tendait à mettre en valeur la personne du président du conseil général du Loir-et-Cher. Eu égard à leur contenu et à la proximité du scrutin, ces publications doivent être regardées comme ayant une finalité électorale et, par suite, méconnaissent les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral. Cette méconnaissance justifie le rejet du compte de campagne de M. LEROY.
Eu égard à l'importance de l'écart de voix séparant M. LEROY de la candidate éliminée au second tour de scrutin, cette méconnaissance des dispositions du code électoral, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas eu d'influence déterminante sur le résultat du scrutin.
En vertu du troisième alinéa de l'article LO. 136-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 portant simplification du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, le Conseil constitutionnel " prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ". Il ne résulte pas de l'instruction que la méconnaissance de l'article L. 52-8 révèle en l'espèce une volonté de fraude. En outre, eu égard au nombre de publications, ces agissements ne peuvent être regardés comme un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. En conséquence il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat.

(2012-4603 AN, 29 novembre 2012, cons. 3, 4, 5, Journal officiel du 1 décembre 2012, page 18906, texte n° 91)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.9. Inéligibilité du candidat élu
  • 8.3.5.9.4. Méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral

Jurisprudence postérieure à la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011.
Il résulte de l'instruction que le Conseil général du Loir-et-Cher a fait publier les 14 avril, 12 mai et 2 juin 2012 dans le quotidien régional " La Nouvelle République " trois encarts publicitaires présentant une photographie et une citation de M. LEROY rappelant son engagement dans le soutien de plusieurs catégories d'acteurs économiques du département. Ces encarts faisaient la promotion de réalisations choisies dans des communes de la 3ème circonscription du Loir-et-Cher. Cette présentation tendait à mettre en valeur la personne du président du Conseil général du Loir-et-Cher. Eu égard à leur contenu et à la proximité du scrutin, ces publications doivent être regardées comme ayant une finalité électorale et, par suite, méconnaissent les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral. Cette méconnaissance justifie le rejet du compte de campagne de M. LEROY.
Eu égard à l'importance de l'écart de voix séparant M. LEROY de la candidate éliminée au second tour de scrutin, cette méconnaissance des dispositions du code électoral, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas eu d'influence déterminante sur le résultat du scrutin.
En vertu du troisième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 portant simplification du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, le Conseil constitutionnel " prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ". Il ne résulte pas de l'instruction que la méconnaissance de l'article L. 52-8 révèle en l'espèce une volonté de fraude. En outre, eu égard au nombre de publications, ces agissements ne peuvent être regardés comme un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. En conséquence il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat.

(2012-4603 AN, 29 novembre 2012, cons. 3, 4, 5, Journal officiel du 1 décembre 2012, page 18906, texte n° 91)
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