Décision

Décision n° 2012-4601 AN du 29 novembre 2012

A.N., Eure-et-Loir (1ère circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4601 AN présentée par M. Claude ÉPINEAU, demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), enregistrée le 27 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 1ère circonscription d'Eure-et-Loir pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale et au prononcé de l'inéligibilité de M. Jean-Pierre GORGES, candidat élu ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 20 août 2012 ;

Vu le mémoire en défense et le mémoire complémentaire présentés, pour M. GORGES, par Me Philippe Blanchetier, avocat au barreau de Paris, enregistrés comme ci-dessus le 18 juillet 2012 et le 27 septembre 2012 ;

Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les documents annexés ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 8 octobre 2012, approuvant après réformation le compte de campagne de M. GORGES ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment son article 41 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES GRIEFS RELATIFS À LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

1. Considérant, en premier lieu, que M. ÉPINEAU fait grief à M. GORGES d'avoir fait apposer sur les affiches de M. LEBON des tracts relayant la position d'une personnalité politique locale, appartenant au même parti politique que M. LEBON, et qui faisaient état de sa volonté de ne pas voter pour ce dernier ; que cette prise de position aurait également fait l'objet d'une diffusion dans les boîtes aux lettres de la circonscription ; que le requérant fait également grief à M. GORGES d'avoir fait distribuer un tract par lequel une autre personnalité politique locale, qui avait été suppléant d'un ancien député de la circonscription, prenait également position en défaveur de M. LEBON ; que ces tracts comporteraient des éléments critiques à l'encontre de M. LEBON ; que le requérant soutient qu'il s'agit de manœuvres de nature à altérer le résultat du scrutin ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les positions des personnalités politiques concernées ne constituaient pas des manœuvres de dernière minute auxquelles M. LEBON n'aurait pas été en mesure de répondre ; qu'elles n'excédaient pas les limites de la polémique électorale ; qu'elles ne constituaient donc pas une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. ÉPINEAU soutient qu'une de ces prises de position visant à influencer les électeurs aurait été obtenue par M. GORGES en violation de l'article L. 106 du code électoral ; que ce grief a été soulevé par M. ÉPINEAU postérieurement à l'expiration du délai de dix jours qui lui était imparti par les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée pour saisir le Conseil constitutionnel ; qu'il est, par suite, irrecevable ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. ÉPINEAU fait grief à M. GORGES d'avoir fait diffuser sur son site internet, le vendredi 15 juin 2012, un communiqué par lequel il était sous-entendu qu'un militant favorable à M. LEBON aurait dégradé les affiches de M. GORGES ; que ce communiqué constituerait une manœuvre de dernière minute de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

5. Considérant que le communiqué en cause, diffusé le vendredi 15 juin 2012, n'imputait pas directement à M. LEBON la dégradation des affiches ; qu'il était possible à ce dernier d'y répondre, ce qu'il a d'ailleurs fait ; qu'ainsi la diffusion de ce communiqué n'a pu altérer la sincérité du scrutin ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que M. ÉPINEAU fait grief à M. GORGES d'avoir fait diffuser par un de ses soutiens un message de propagande par internet le matin du scrutin en contradiction avec l'article L. 49 du code électoral ainsi que d'avoir poursuivi l'apposition d'affiches électorales ;

7. Considérant qu'il n'est pas établi que la diffusion du message de propagande appelant à voter pour M. GORGES le matin du scrutin ait revêtu un caractère massif ; que, par suite, pour regrettable qu'elle soit, elle n'a pu altérer la sincérité du scrutin ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que M. GORGES ait fait apposer de nouvelles affiches à compter de la veille du scrutin à minuit ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que M. ÉPINEAU soutient que M. GORGES aurait utilisé le fichier d'une association sportive subventionnée par la ville de Chartres dont M. GORGES est le maire, pour relayer des messages de propagande ; que cette circonstance n'est toutefois pas établie ;

9. Considérant, en sixième lieu, que M. ÉPINEAU soutient que la distribution, à quelques jours du premier tour de scrutin, de paniers garnis, assortis d'un mot manuscrit de M. GORGES, aux retraités de la ville de Chartres qui n'avaient pu se déplacer pour le traditionnel « dîner des anciens » de mars 2012 constitue une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que des paniers garnis sont distribués aux retraités n'ayant pu participer au « dîner des anciens » depuis 2006 au moins ; qu'une telle distribution, qui revêt un caractère traditionnel, n'a pas de caractère électoral ;

11. Considérant, en septième lieu, que M. ÉPINEAU fait état de la tenue d'un « forum pour l'emploi » le 14 juin 2012, cette manifestation étant inhabituelle ; qu'elle constituerait donc une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

12. Considérant que le « forum pour l'emploi », tout comme la manifestation « Boostemploi », constituent des manifestations organisées dès avant l'année 2012, et dépourvues de caractère électoral, tant par leur objet, consistant à favoriser l'accès à l'emploi des chômeurs, que par les circonstances dans lesquelles ces manifestations se sont tenues ;

13. Considérant, en huitième lieu, que M. ÉPINEAU soutient que des affiches de M. GORGES ont été affichées à la maison de quartier de Baulieu ; que cet affichage méconnaîtrait les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 51 du code électoral, aux termes duquel : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe » ; que le requérant n'apporte toutefois aucun élément de preuve à l'appui de son allégation ;

14. Considérant, en neuvième lieu, que M. ÉPINEAU soutient qu'une lettre d'information diffusée par un conseiller général, par ailleurs soutien de M. GORGES, constitue une violation de l'article L. 52-1 du code électoral ;

15. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : « À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. . . » ; qu'il résulte de l'instruction que la lettre du conseiller général citée par le requérant ne fait pas référence à M. GORGES ou au scrutin législatif ; qu'elle se borne à présenter les dossiers d'intérêt cantonal ; qu'elle ne peut donc être regardée comme une campagne de promotion publicitaire au bénéfice de M. GORGES ;

16. Considérant, en dernier lieu, que M. ÉPINEAU fait grief à M. GORGES d'avoir utilisé pour sa profession de foi des clichés photographiques appartenant à des collectivités territoriales ; qu'une telle utilisation n'est pas établie ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU COMPTE DE CAMPAGNE DE M. GORGES :

17. Considérant que M. ÉPINEAU soutient que l'utilisation des fichiers d'une association, la distribution de paniers garnis, le forum de l'emploi tenu en juin 2012, une subvention à la fête des voisins, l'utilisation de photographies appartenant à des collectivités territoriales, la lettre d'un conseiller général et la participation de gardiens d'immeuble à la campagne de M. GORGES constituent des violations de l'article L. 52-8 du code électoral ;

18. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis et des groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services, ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;

19. Considérant que la subvention à la fête des voisins est retracée au compte de campagne de M. GORGES ; que le coût des paniers garnis distribués aux retraités ne doit pas être regardé comme une dépense électorale, eu égard au caractère traditionnel de cette distribution ; qu'il en va de même des dépenses liées au forum pour l'emploi tout comme à l'opération « Boostemploi », ces manifestations étant dépourvues de caractère électoral par leur objet et les conditions dans lesquelles elles se sont tenues ; que ne sont établies ni l'utilisation de photographies appartenant à des collectivités territoriales, ni la participation de gardiens d'immeuble à la campagne électorale de M. GORGES ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. ÉPINEAU doit être rejetée ;

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 :

21. Considérant que si, dans ses écritures, M. ÉPINEAU impute à M. GORGES des pratiques pénalement réprimées, ces imputations ne justifient pas, dans les circonstances de l'espèce, que soit ordonnée la cancellation de ces allégations en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Claude ÉPINEAU est rejetée.

Article 2.- Les demandes de M. Jean-Pierre GORGES tendant à l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont rejetées.

Article 3.La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 novembre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 1 décembre 2012, page 18905, texte n° 90
Recueil, p. 627
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4601.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

M. ÉPINEAU soutient que des affiches de M. GORGES ont été affichées à la maison de quartier de Baulieu. Cet affichage méconnaîtrait les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 51 du code électoral. Le requérant n'apporte toutefois aucun élément de preuve à l'appui de son allégation.

(2012-4601 AN, 29 novembre 2012, cons. 13, Journal officiel du 1 décembre 2012, page 18905, texte n° 90)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.5. Date et lieu d'apposition des affiches

M. ÉPINEAU fait grief à M. GORGES d'avoir poursuivi l'apposition d'affiches électorales le matin du scrutin. Il n'est pas établi que M. GORGES ait fait apposer de nouvelles affiches à compter de la veille du scrutin à minuit.

(2012-4601 AN, 29 novembre 2012, cons. 6, 7, Journal officiel du 1 décembre 2012, page 18905, texte n° 90)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.5. Fichiers
  • 8.3.3.5.1. Utilisation de fichiers commerciaux

M. ÉPINEAU soutient que M. GORGES aurait utilisé le fichier d'une association sportive subventionnée par la ville de Chartres dont M. GORGES est le maire, pour relayer des messages de propagande. Cette circonstance n'est toutefois pas établie.

(2012-4601 AN, 29 novembre 2012, cons. 8, Journal officiel du 1 décembre 2012, page 18905, texte n° 90)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.7. Internet
  • 8.3.3.7.1. Sites internet

M. ÉPINEAU fait grief à M. GORGES d'avoir fait diffuser sur son site internet, le vendredi 15 juin 2012, un communiqué par lequel il était sous-entendu qu'un militant favorable à M. LEBON aurait dégradé les affiches de M. GORGES. Ce communiqué constituerait une manœuvre de dernière minute de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Le communiqué en cause, diffusé le vendredi 15 juin 2012, n'imputait pas directement à M. LEBON la dégradation des affiches. Il était possible à ce dernier d'y répondre, ce qu'il a d'ailleurs fait. Ainsi la diffusion de ce communiqué n'a pu altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4601 AN, 29 novembre 2012, cons. 4, 5, Journal officiel du 1 décembre 2012, page 18905, texte n° 90)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.7. Internet
  • 8.3.3.7.2. Messages électroniques

M. ÉPINEAU fait grief à M. GORGES d'avoir fait diffuser par un de ses soutiens un message de propagande par internet le matin du scrutin en contradiction avec l'article L. 49 du code électoral. Il n'est pas établi que la diffusion du message de propagande appelant à voter pour M. GORGES le matin du scrutin ait revêtu un caractère massif. Par suite, pour regrettable qu'elle soit, cette diffusion n'a pu altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4601 AN, 29 novembre 2012, cons. 6, 7, Journal officiel du 1 décembre 2012, page 18905, texte n° 90)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.12. Campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité (article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral)

M. ÉPINEAU soutient qu'une lettre d'information diffusée par un conseiller général, par ailleurs soutien de M. GORGES, constitue une violation de l'article L. 52-1 du code électoral. Il résulte de l'instruction que la lettre du conseiller général citée par le requérant ne fait pas référence à M. GORGES ou au scrutin législatif et se borne à présenter les dossiers d'intérêt cantonal. Elle ne peut donc être regardée comme une campagne de promotion publicitaire au bénéfice de M. GORGES.

(2012-4601 AN, 29 novembre 2012, cons. 14, 15, Journal officiel du 1 décembre 2012, page 18905, texte n° 90)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.5. Absence d'irrégularités
  • 8.3.3.16.5.1. Contenu n'excédant pas les limites de la polémique électorale

M. ÉPINEAU fait grief à M. GORGES d'avoir fait apposer sur les affiches de M. LEBON des tracts relayant la position d'une personnalité politique locale, appartenant au même parti politique que M. LEBON, et qui faisaient état de sa volonté de ne pas voter pour ce dernier. Cette prise de position aurait également fait l'objet d'une diffusion dans les boîtes aux lettres de la circonscription. Le requérant fait également grief à M. GORGES d'avoir fait distribuer un tract par lequel une autre personnalité politique locale, qui avait été suppléant d'un ancien député de la circonscription, prenait également position en défaveur de M. LEBON. Ces tracts comporteraient des éléments critiques à l'encontre de M. LEBON. Le requérant soutient qu'il s'agit de manœuvres de nature à altérer le résultat du scrutin.
Il résulte de l'instruction que les positions des personnalités politiques concernées ne constituaient pas des manœuvres de dernière minute auxquelles M. LEBON n'aurait pas été en mesure de répondre. Elles n'excédaient pas les limites de la polémique électorale. Elles ne constituaient donc pas une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4601 AN, 29 novembre 2012, cons. 1, 2, Journal officiel du 1 décembre 2012, page 18905, texte n° 90)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.6. Utilisation de moyens de l'administration
  • 8.3.4.1.6.2. Matériel

M. ÉPINEAU soutient que la distribution, à quelques jours du premier tour de scrutin, de paniers garnis, assortis d'un mot manuscrit de M. GORGES, aux retraités de la ville de Chartres qui n'avaient pu se déplacer pour le traditionnel " dîner des anciens " de mars 2012 constitue une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Il résulte de l'instruction que des paniers garnis sont distribués aux retraités n'ayant pu participer au " dîner des anciens " depuis 2006 au moins. Une telle distribution, qui revêt un caractère traditionnel, n'a pas de caractère électoral.

(2012-4601 AN, 29 novembre 2012, cons. 9, 10, Journal officiel du 1 décembre 2012, page 18905, texte n° 90)

M. ÉPINEAU fait grief à M. GORGES d'avoir utilisé pour sa profession de foi des clichés photographiques appartenant à des collectivités territoriales. Une telle utilisation n'est pas établie.

(2012-4601 AN, 29 novembre 2012, cons. 16, Journal officiel du 1 décembre 2012, page 18905, texte n° 90)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.4. Réserve d'action en diffamation

Si, dans ses écritures, M. ÉPINEAU impute à M. GORGES des pratiques pénalement réprimées, ces imputations ne justifient pas, dans les circonstances de l'espèce, que soit ordonnée la cancellation de ces allégations en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

(2012-4601 AN, 29 novembre 2012, cons. 21, Journal officiel du 1 décembre 2012, page 18905, texte n° 90)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

M. ÉPINEAU soutient que la distribution de paniers garnis, le forum de l'emploi tenu en juin 2012, l'utilisation de photographies appartenant à des collectivités territoriales et la participation de gardiens d'immeuble à la campagne de M. GORGES constituent des violations de l'article L. 52-8 du code électoral.
Le coût des paniers garnis distribués aux retraités ne doit pas être regardé comme une dépense électorale, eu égard au caractère traditionnel de cette distribution. Il en va de même des dépenses liées au forum pour l'emploi tout comme à l'opération " Boostemploi ", ces manifestations étant dépourvues de caractère électoral par leur objet et les conditions dans lesquelles elles se sont tenues Ne sont établies ni l'utilisation de photographies appartenant à des collectivités territoriales, ni la participation de gardiens d'immeuble à la campagne électorale de M. GORGES.

(2012-4601 AN, 29 novembre 2012, cons. 17, 18, 19, Journal officiel du 1 décembre 2012, page 18905, texte n° 90)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.3. Griefs nouveaux
  • 8.3.9.3.1. Existence

M. ÉPINEAU soutient qu'une des prises de position visant à influencer les électeurs aurait été obtenue par M. GORGES en violation de l'article L. 106 du code électoral. Ce grief a été soulevé par M. ÉPINEAU postérieurement à l'expiration du délai de dix jours qui lui était imparti par les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée pour saisir le Conseil constitutionnel. Il est, par suite, irrecevable.

(2012-4601 AN, 29 novembre 2012, cons. 3, Journal officiel du 1 décembre 2012, page 18905, texte n° 90)
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