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Décision n° 2012-4579 AN du 13 juillet 2012

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A.N., Meurthe-et-Moselle (1ère circ.)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4579 présentée par M. Clément WITTMANN, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), enregistrée le 26 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 1ère circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant qu'à l'appui de sa protestation, M. WITTMANN, candidat dans la 1ère circonscription de la Meurthe-et-Moselle, se borne à dénoncer une « censure totale » de sa campagne dans les médias et un « refus de la maison d'arrêt de Nancy d'organiser une réunion électorale à l'intention des détenus » ; que ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée,

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant qu'à l'appui de sa protestation, M. WITTMANN, candidat dans la 1ère circonscription de la Meurthe-et-Moselle, se borne à dénoncer une « censure totale » de sa campagne dans les médias et un « refus de la maison d'arrêt de Nancy d'organiser une réunion électorale à l'intention des détenus » ; que ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée,


Rendu public le 13 juillet 2012.

Journal officiel du 17 juillet 2012, p. 11740 (@ 100)
ECLI:FR:CC:2012:2012.4579.AN