Revenir à la page d'accueil
Andare alla versione italiana del sito Ir a la versión española del sitio Zur deutschsprachigen Version dieser Web-Site Go to the English version of the website Aller à la version française du site
Français
English
Deutsch
Español
Italiano

Communiqué de presse - 2012-275 QPC

Revenir à la page d'accueilImprimer cette pageFaire de cette page un document PDFAjouter cette page aux favoris Diminuer la taille du texteAugmenter la taille du texte

Consorts J. [Obligation pour le juge de l'expropriation de statuer sur le montant de l'indemnité indépendamment des contestations]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 juillet 2012 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 13-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'article L. 13-8 du code de l'expropriation impose au juge de l'expropriation de fixer le montant de l'indemnité d'expropriation indépendamment des contestations sérieuses sur le fond du droit ou la qualité des réclamants. Si les parties présentent de telles contestations, elles doivent saisir le juge compétent.

Les requérants soutenaient notamment que ces dispositions portaient une atteinte excessive au droit à un recours juridictionnel effectif. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé l'article L. 13-8 du code de l'expropriation conforme à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a relevé que, si le juge de l'expropriation fixe le montant de l'indemnité, il lui appartient de renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge compétent si celles-ci soulèvent des contestations ou des difficultés. Ce juge de l'expropriation doit tenir compte de l'existence de ces contestations ou difficultés lorsqu'il fixe l'indemnité et, au besoin, prévoir plusieurs indemnités correspondant aux diverses hypothèses envisagées. Pour chacune de ces hypothèses, l'indemnité fixée doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. La décision du juge de l'expropriation est prise au terme d'une procédure contradictoire et peut faire l'objet de recours. Enfin, le juge de l'expropriation pourrait être à nouveau saisi si la décision rendue par le juge saisi de la contestation ou difficulté ne correspondait à l'une des hypothèses qu'il avait prévues.