M. Georges R. [Perte de l'indemnité prévue en cas de décision administrative d'abattage d'animaux malades]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 mai 2012 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de
constitutionnalité posée par M. Georges R. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 221-2 du code
rural et de la pêche maritime (CRPM).
Le CRPM prévoit l'indemnisation des propriétaires dont les animaux sont abattus sur l'ordre de l'administration. L'article L. 221-2 du code précise que cette indemnité peut être
retirée, en tout ou partie, par décision du ministre de l'agriculture, lorsque le propriétaire a commis une infraction aux dispositions du Titre II du Livre II du CRPM et aux
règlements pris pour leur application.
Le Conseil constitutionnel a relevé que la décision administrative de retrait d'indemnité constitue une sanction ayant le caractère d'une punition. Il a alors vérifié qu'elle
était conforme au principe de légalité des délits et des peines et au principe de proportionnalité des peines. D'une part, les dispositions contestées font expressément
référence aux règles zoosanitaires contenues dans le Titre II du Livre II du CRPM et dans les règlements pris pour son application et auxquels sont tenus, en raison de leur
qualité, les propriétaires d'animaux. D'autre part, cette sanction administrative est susceptible de se cumuler avec des sanctions pénales. Le Conseil constitutionnel a ici, en
application de sa jurisprudence bien établie, posé une réserve selon laquelle le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions
éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
En second lieu, le Conseil constitutionnel a analysé l'article L. 221-2 du CRPM au regard du principe d'égalité. Il a relevé que la décision de retrait de l'indemnité pouvait
résulter d'une infraction, par le propriétaire, aux règles zoosanitaires sans que cette infraction ait contribué à la situation à l'origine de l'abattage de ses
animaux. Dès lors, deux propriétaires ayant commis le même manquement à ces règles peuvent être traités de manière différente en raison d'une cause étrangère au
comportement de l'un d'eux ayant entraîné l'abattage des animaux. En conséquence, une telle interprétation méconnaîtrait le principe d'égalité devant la loi. Le Conseil
constitutionnel a jugé que la décision de perte d'indemnité ne saurait être prononcée à l'encontre d'un propriétaire que s'il est établi que l'infraction aux règles
zoosanitaires qui justifie cette décision a contribué à la situation à l'origine de l'abattage des animaux.












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