M. Boualem M. [Suspension de la prescription des créances contre les personnes publiques]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2012 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de
constitutionnalité posée par M. Boualem M. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 3 de la loi du 31
décembre 1968 relative à la suspension de la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics.
L'article 3 de cette loi du 31 décembre 1968 énonce les cas de suspension de la prescription des créances publiques. Le requérant dénonçait l'absence de suspension de la
prescription lorsque le créancier est un mineur non émancipé et faisait valoir que l'article 2335 du code civil prévoit une telle suspension de la prescription pour les créances
civiles.
Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé la disposition contestée conforme à la Constitution.
Aucune exigence constitutionnelle n'impose que les créances sur les personnes publiques soient soumises aux mêmes règles que les créances civiles. Dès lors, en instituant un
régime particulier applicable aux créances contre certaines personnes publiques, le législateur a pu prévoir des causes de suspension de la prescription différentes de celles
applicables aux relations entre personnes privées. Il n'y a pas là de méconnaissance du principe d'égalité.
Le Conseil a relevé par ailleurs que l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 ne méconnaît pas le droit à un recours juridictionnel effectif : il appartient au
représentant légal du mineur d'agir pour préserver les droits de ce dernier et la prescription ne court pas contre le représentant légal du mineur non émancipé qui est
lui-même dans l'impossibilité d'agir ou qui ignore légitimement l'existence de la créance.












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