Société Cryo-Save France [Prélèvement de cellules du sang de cordon ou placentaire ou de cellules du cordon ou du placenta]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mars 2012 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de
constitutionnalité posée par la société Cryo-Save France. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième
alinéa de l'article L. 1241-1 du code de la santé publique.
La disposition contestée est issue de la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique. Avant cette loi, le recueil des cellules du sang de cordon ou placentaire ou des
cellules du cordon ou du placenta était soumis au régime de recueil des résidus opératoires organisé par l'article L. 1245-2 du code de la santé publique. Avec le nouvel alinéa
introduit dans l'article L. 1241-1 de ce code, le législateur a permis, sous des conditions de consentement et d'information, le prélèvement de ces cellules, à des seules
fins scientifiques ou thérapeutiques, en vue d'un don anonyme et gratuit. Par dérogation, le don peut être dédié à l'enfant né ou aux frères et soeurs de cet enfant en
cas de nécessité thérapeutique avérée et dûment justifiée lors du prélèvement.
En premier lieu, le Conseil a écarté le grief tiré de la méconnaissance de la liberté personnelle. Le législateur a retenu le principe du don anonyme et gratuit. Il a entendu
faire obstacle aux prélèvements des cellules du sang de cordon ou placentaire ou des cellules du cordon ou du placenta en vue de leur conservation par la personne pour un éventuel
usage ultérieur notamment dans le cadre familial. Le choix du législateur de conditionner le prélèvement de ces cellules au recueil préalable du consentement écrit de la femme
n'a pas eu pour objet ni pour effet de lui conférer des droits sur ces cellules. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du
législateur sur les conditions dans lesquelles de telles cellules peuvent être prélevées et les utilisations auxquelles elles sont destinées.
En deuxième lieu, le Conseil a écarté le grief tiré de l'atteinte à la protection de la santé. Le législateur a estimé, qu'en l'absence d'une nécessité thérapeutique
avérée et dûment justifiée lors du prélèvement, les greffes dans le cadre familial de cellules provenant du sang de cordon ou placentaire ou du cordon ou du placenta ne
présentaient pas d'avantage thérapeutique avéré par rapport aux autres greffes. Le Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de
décision de même nature que celui du Parlement, ne peut, là non plus, remettre en cause, au regard de l'état des connaissances et des techniques, les dispositions ainsi
prises par le législateur.
Ainsi, après avoir également écarté le grief tiré de l'attente au principe d'égalité devant la loi, le Conseil a jugé le quatrième alinéa de l'article L. 1241-1 du code de
la santé publique conforme à la Constitution.












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