Décision

Décision n° 2012-228/229 QPC du 6 avril 2012

M. Kiril Z. [Enregistrement audiovisuel des interrogatoires et des confrontations des personnes mises en cause en matière criminelle]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 janvier 2012 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêts n° 261 et 262 du 18 janvier 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par M. Kiril Z., relatives, respectivement, au septième alinéa de l'article 116-1 du code de procédure pénale et au septième alinéa de l'article 64-1 du même code.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Loïc Auffret, avocat au barreau de Lyon, enregistrées les 8, 9 et 24 février 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 février 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Auffret pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 27 mars 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces deux questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes du septième alinéa de l'article 64-1 du code de procédure pénale : « Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne est gardée à vue pour un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, sauf si le procureur de la République ordonne l'enregistrement » ; qu'aux termes du septième alinéa de l'article 116-1 du même code : « Le présent article n'est pas applicable lorsque l'information concerne un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, sauf si le juge d'instruction décide de procéder à l'enregistrement ».

3. Considérant que, selon le requérant, en faisant exception au principe de l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires en matière criminelle lorsqu'ils sont menés dans le cadre d'enquêtes ou d'instructions portant sur des crimes relevant de la criminalité organisée ou d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, ces dispositions portent atteinte au principe d'égalité et au respect des droits de la défense ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi est « la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que son article 7 dispose : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites… » ; que son article 9 dispose : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, si le législateur peut prévoir des mesures d'investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d'une gravité et d'une complexité particulières, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, c'est sous réserve que les restrictions qu'elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises et n'introduisent pas de discriminations injustifiées ;

7. Considérant qu'en insérant dans le code de procédure pénale les articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale, la loi du 5 mars 2007 susvisée a prévu l'enregistrement de la personne gardée à vue ou mise en examen interrogée en matière criminelle ; que, toutefois, les dispositions contestées prévoient que les garanties instituées par ces deux articles ne sont pas applicables aux enquêtes et aux instructions conduites pour les crimes énumérés à l'article 706-73 du même code ou ceux prévus et réprimés par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, à moins que le procureur de la République ou le juge d'instruction n'ordonne l'enregistrement ; qu'il résulte des travaux parlementaires de la loi du 5 mars 2007 qu'en limitant ainsi le nombre des enquêtes ou des instructions soumises à l'obligation d'enregistrement de l'interrogatoire des personnes suspectées d'avoir commis un crime, le législateur a entendu concilier cette nouvelle règle procédurale avec les particularités des enquêtes et des instructions conduites en matière de criminalité organisée ou d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ;

8. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, les articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale disposent que le procureur de la République ou le juge d'instruction peut prévoir que les auditions ou les interrogatoires ne seront pas enregistrés en raison du « nombre de personnes . . . Devant être simultanément interrogées » ; que l'obligation d'enregistrement ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique mentionnée dans le procès-verbal ; que, d'autre part, ces dispositions ne permettent la consultation des enregistrements que sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties ; qu'en outre, la diffusion non autorisée de ces enregistrements est pénalement réprimée ; que, par suite, les dispositions contestées ne trouvent une justification ni dans la difficulté d'appréhender les auteurs des infractions agissant de façon organisée ni dans l'objectif de préservation du secret de l'enquête ou de l'instruction ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose l'enregistrement des auditions ou des interrogatoires des personnes suspectées d'avoir commis un crime ; que, toutefois, en permettant de tels enregistrements, le législateur a entendu rendre possible, par la consultation de ces derniers, la vérification des propos retranscrits dans les procès-verbaux d'audition ou d'interrogatoire des personnes suspectées d'avoir commis un crime ; que, par suite, au regard de l'objectif ainsi poursuivi, la différence de traitement instituée entre les personnes suspectées d'avoir commis l'un des crimes visés par les dispositions contestées et celles qui sont entendues ou interrogées alors qu'elles sont suspectées d'avoir commis d'autres crimes entraîne une discrimination injustifiée ; que, par suite, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité et doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

10. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

11. Considérant que l'abrogation des septièmes alinéas des articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable aux auditions de personnes gardées à vue et aux interrogatoires des personnes mises en examen qui sont réalisés à compter de cette date,

D É C I D E :

Article 1er.- Les septièmes alinéas des articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale sont contraires à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 11.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 avril 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 6 avril 2012.

Journal officiel du 7 avril 2012, page 6414, texte n° 68
Recueil, p. 186
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.228.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.6. Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction
  • 4.23.9.6.1. Actes d'investigation

En insérant dans le code de procédure pénale les articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 a prévu l'enregistrement de la personne gardée à vue ou mise en examen interrogée en matière criminelle. Toutefois, les dispositions contestées (le septième alinéa de chacun de ces articles) prévoient que les garanties instituées par ces deux articles ne sont pas applicables aux enquêtes et aux instructions conduites pour les crimes énumérés à l'article 706-73 du même code ou ceux prévus et réprimés par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, à moins que le procureur de la République ou le juge d'instruction n'ordonne l'enregistrement. Il résulte des travaux parlementaires de la loi du 5 mars 2007 qu'en limitant ainsi le nombre des enquêtes ou des instructions soumises à l'obligation d'enregistrement de l'interrogatoire des personnes suspectées d'avoir commis un crime, le législateur a entendu concilier cette nouvelle règle procédurale avec les particularités des enquêtes et des instructions conduites en matière de criminalité organisée ou d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
En premier lieu, les dispositions contestées ne trouvent une justification ni dans la difficulté d'appréhender les auteurs des infractions agissant de façon organisée ni dans l'objectif de préservation du secret de l'enquête ou de l'instruction.
En second lieu, aucune exigence constitutionnelle n'impose l'enregistrement des auditions ou des interrogatoires des personnes suspectées d'avoir commis un crime. Toutefois, en permettant de tels enregistrements, le législateur a entendu rendre possible, par la consultation de ces derniers, la vérification des propos retranscrits dans les procès-verbaux d'audition ou d'interrogatoire des personnes suspectées d'avoir commis un crime. Par suite, au regard de l'objectif ainsi poursuivi, la différence de traitement instituée entre les personnes suspectées d'avoir commis l'un des crimes visés par les dispositions contestées et celles qui sont entendues ou interrogées alors qu'elles sont suspectées d'avoir commis d'autres crimes entraîne une discrimination injustifiée. Par suite, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité et doivent être déclarées contraires à la Constitution.

(2012-228/229 QPC, 06 avril 2012, cons. 7, 8, 9, Journal officiel du 7 avril 2012, page 6414, texte n° 68)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.6. Violation du principe d'égalité
  • 5.1.6.6. Droit pénal et procédure pénale

En insérant dans le code de procédure pénale les articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 a prévu l'enregistrement de la personne gardée à vue ou mise en examen interrogée en matière criminelle. Toutefois, les dispositions contestées (le septième alinéa de chacun de ces articles) prévoient que les garanties instituées par ces deux articles ne sont pas applicables aux enquêtes et aux instructions conduites pour les crimes énumérés à l'article 706-73 du même code ou ceux prévus et réprimés par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, à moins que le procureur de la République ou le juge d'instruction n'ordonne l'enregistrement. Il résulte des travaux parlementaires de la loi du 5 mars 2007 qu'en limitant ainsi le nombre des enquêtes ou des instructions soumises à l'obligation d'enregistrement de l'interrogatoire des personnes suspectées d'avoir commis un crime, le législateur a entendu concilier cette nouvelle règle procédurale avec les particularités des enquêtes et des instructions conduites en matière de criminalité organisée ou d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
En premier lieu, les dispositions contestées ne trouvent une justification ni dans la difficulté d'appréhender les auteurs des infractions agissant de façon organisée ni dans l'objectif de préservation du secret de l'enquête ou de l'instruction.
En second lieu, aucune exigence constitutionnelle n'impose l'enregistrement des auditions ou des interrogatoires des personnes suspectées d'avoir commis un crime. Toutefois, en permettant de tels enregistrements, le législateur a entendu rendre possible, par la consultation de ces derniers, la vérification des propos retranscrits dans les procès-verbaux d'audition ou d'interrogatoire des personnes suspectées d'avoir commis un crime. Par suite, au regard de l'objectif ainsi poursuivi, la différence de traitement instituée entre les personnes suspectées d'avoir commis l'un des crimes visés par les dispositions contestées et celles qui sont entendues ou interrogées alors qu'elles sont suspectées d'avoir commis d'autres crimes entraîne une discrimination injustifiée. Par suite, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité et doivent être déclarées contraires à la Constitution.

(2012-228/229 QPC, 06 avril 2012, cons. 7, 8, 9, Journal officiel du 7 avril 2012, page 6414, texte n° 68)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.2. Abrogation
  • 11.8.6.2.2.1. Abrogation à la date de la publication de la décision

L'abrogation des septièmes alinéas des articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Elle est applicable aux auditions de personnes gardées à vue et aux interrogatoires des personnes mises en examen qui sont réalisés à compter de cette date.

(2012-228/229 QPC, 06 avril 2012, cons. 11, Journal officiel du 7 avril 2012, page 6414, texte n° 68)
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