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Communiqué de presse - 2011-210 QPC

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M. Ahmed S. [Révocation des fonctions de maire]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 octobre 2011 par le Conseil d'État, sur le fondement des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Ahmed S. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le Conseil constitutionnel a jugé cet article conforme à la Constitution.

L'article L. 2122-16 du CGCT met en place, pour le maire, une procédure de suspension par arrêté ministériel et de révocation par décret motivé pris en conseil des ministres. Cet article a fait l'objet d'une jurisprudence constante du Conseil d'État qui précise qu'il vise à réprimer les manquements graves et répétés aux obligations qui s'attachent aux fonctions de maire et mettre ainsi fin à des comportements dont la particulière gravité est avérée. Dès lors, le Conseil constitutionnel a jugé que, si les dispositions contestées instituent une sanction ayant le caractère d'une punition, l'absence de référence expresse, dans l'article L. 2122-16 lui-même, aux obligations auxquelles les maires sont soumis en raison de leurs fonctions, ne méconnaît pas le principe de la légalité des délits.

Le Conseil constitutionnel a par ailleurs relevé que la suspension ou la révocation, qui produit des effets pour l'ensemble des attributions du maire, est prise en application de la loi. Par suite, l'article L. 2122-16 du CGCT, ne méconnaît pas la libre administration des collectivités territoriales.