Décision n° 2011-645 DC
- Communiqué de presse
- Dossier complet sur le site de l'Assemblée nationale
- Dossier complet sur le site du Sénat
- Projet de loi adopté le 21 décembre 2011 (T.A. n° 812]
- Observations du gouvernement
- Saisine par 60 députés
- Observations complémentaires du Gouvernement
- Dossier documentaire
- Complément au dossier documentaire
- Commentaire
- Version PDF de la décision
- Décision n° 2011-645 DC du 28 décembre 2011
Loi de finances rectificative pour 2011
Dans sa décision n° 2011-645 DC du 28 décembre 2011, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de finances rectificative pour 2011 (la quatrième de l'année) dont il
avait été saisi par plus de soixante députés.
En premier lieu, les députés contestaient l'insertion dans cette loi de l'article 23 qui ouvre aux sociétés dont les actions ne sont pas cotées des possibilités nouvelles de
procéder au rachat de leurs propres actions. Ces dispositions modifiaient le code de commerce. Elles ne ressortissaient pas au champ des lois de finances et le Conseil
constitutionnel les a donc censurées.
En deuxième lieu, les requérants contestaient l'article 13 de la loi qui porte, sauf exceptions, le taux réduit de la TVA de 5,5 % à 7 %. Le législateur a maintenu à
5,5 % le taux applicable aux ventes des produits destinés à l'alimentation humaine et porté à 7 % le taux applicable à la restauration, y compris les produits
alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate. Ces dispositions, aux définitions claires, ne méconnaissent pas le principe d'égalité et sont conformes à la
Constitution.
En troisième lieu, le Conseil a d'office procédé au contrôle du respect de la procédure parlementaire. Il a, à ce titre, censuré comme constituant des cavaliers
législatifs, l'article 73 (règles applicables aux associations de gestion et de comptabilité) et le paragraphe II de l'article 88 (missions de la Société de gestion du contrat de
transition professionnelle, filiale de l'AFPA), et comme ne respectant pas les règles de « l'entonnoir » les paragraphes III et IV de l'article 68 (contingent d'alcool pour des
pharmacies d'officine).













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