Décision

Décision n° 2011-630 DC du 26 mai 2011

Loi relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016, le 4 mai 2011, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mme Sylvie ANDRIEUX, MM. Jean-Paul BACQUET, Gérard BAPT, Mmes Delphine BATHO, Marie-Noëlle BATTISTEL, MM. Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Jean-Michel BOUCHERON, Mme Monique BOULESTIN, M. Pierre BOURGUIGNON, Mme Danielle BOUSQUET, MM François BROTTES, Alain CACHEUX, Guy CHAMBEFORT, Jean-Paul CHANTEGUET, Gérard CHARASSE, Alain CLAEYS, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, MM. Gilles COCQUEMPOT, Pierre COHEN, Mme Pascale CROZON, M. Frédéric CUVILLIER, Mme Claude DARCIAUX, MM. Pascal DEGUILHEM, Guy DELCOURT, Bernard DEROSIER, René DOSIÈRE, Julien DRAY, Tony DREYFUS, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Mme Laurence DUMONT, MM. Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Olivier DUSSOPT, Albert FACON, Hervé FÉRON, Mmes Aurélie FILIPPETTI, Valérie FOURNEYRON, Geneviève GAILLARD, MM. Guillaume GAROT, Jean GAUBERT, Jean-Patrick GILLE, Joël GIRAUD, Jean GLAVANY, Daniel GOLDBERG, Marc GOUA, Jean GRELLIER, Mme Élisabeth GUIGOU, M. David HABIB, Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL, MM. Serge JANQUIN, Régis JUANICO, Mmes Marietta KARAMANLI, Conchita LACUEY, MM. Jérôme LAMBERT, Jack LANG, Mme Colette LANGLADE, MM. Jean LAUNAY, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Yves LE DÉAUT, Jean-Marie LE GUEN, Mme Annick LE LOCH, M. Bruno LE ROUX, Mme Marylise LEBRANCHU, MM. Michel LEFAIT, Bernard LESTERLIN, Albert LIKUVALU, Jean MALLOT, Jean-René MARSAC, Philippe MARTIN, Mme Frédérique MASSAT, M. Didier MATHUS, Mme Sandrine MAZETIER, MM. Michel MÉNARD, Pierre-Alain MUET, Henri NAYROU, Alain NÉRI, Mme George PAU-LANGEVIN, MM. Germinal PEIRO, Jean-Luc PÉRAT, Jean-Claude PEREZ, Philippe PLISSON, Dominique RAIMBOURG, Marcel ROGEMONT, René ROUQUET, Michel SAPIN, Christophe SIRUGUE, Jean-Louis TOURAINE, Jean-Jacques URVOAS, André VALLINI, Manuel VALLS, Michel VAUZELLE, Alain VIDALIES et Philippe VUILQUE, députés.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016 ;

2. Considérant, d'une part, que cette loi a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution ;

3. Considérant, d'autre part, que les requérants n'invoquent aucun grief à l'encontre de ce texte ; qu'au demeurant, aucun motif particulier d'inconstitutionnalité ne ressort des travaux parlementaires ; qu'il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'examiner spécialement ces dispositions d'office,

D É C I D E :

Article 1er.- La loi relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016 est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 2 juin 2011, page 9553, texte n° 2
Recueil, p. 249
ECLI : FR : CC : 2011 : 2011.630.DC

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.4. RECEVABILITÉ DES SAISINES (article 61 de la Constitution)
  • 11.4.3. Conditions tenant à la forme de la saisine
  • 11.4.3.1. Motivation

Saisine non motivée : le Conseil constitutionnel refuse d'examiner " spécialement " les dispositions d'une loi qui lui est déférée lorsque les requérants n'invoquent aucun grief à l'encontre de ce texte et qu'au demeurant, aucun motif particulier d'inconstitutionnalité ne ressort des travaux parlementaires.

(2011-630 DC, 26 mai 2011, cons. 3, Journal officiel du 2 juin 2011, page 9553, texte n° 2)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.7. Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
  • 11.8.7.2. Hypothèses où la chose jugée n'est pas opposée
  • 11.8.7.2.7. Disposition n'ayant pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel

Saisine non motivée : le Conseil constitutionnel refuse d'examiner " spécialement " les dispositions d'une loi qui lui est déférée lorsque les requérants n'invoquent aucun grief à l'encontre de ce texte et qu'au demeurant, aucun motif particulier d'inconstitutionnalité ne ressort des travaux parlementaires. Si la conformité de la loi apparaît dans le dispositif de la décision, elle ne figure pas dans les motifs de la décision et ne fait donc pas obstacle à la recevabilité d'une éventuelle question prioritaire de constitutionnalité.

(2011-630 DC, 26 mai 2011, cons. 3, Journal officiel du 2 juin 2011, page 9553, texte n° 2)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Projet de loi adopté le 27 avril 2011 (T.A. n° 101), Dossier complet sur le site de l'Assemblée nationale, Dossier complet sur le site du Sénat, Saisine par 60 députés, Observations du gouvernement, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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