Banque populaire Côte d'Azur [Pouvoir disciplinaire de la Commission bancaire]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 septembre 2011 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question
prioritaire de constitutionnalité posée par la société Banque Populaire Côte d'Azur. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la
Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 613-1, des articles L. 613-4, L. 613-6, L. 613-21 et du paragraphe I de l'article L. 613-23 du code monétaire et financier,
dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance.
Ces dispositions du code monétaire et financier, qui ne sont plus en vigueur depuis 2010, étaient relatives à la Commission bancaire à laquelle a succédé l'Autorité
de contrôle prudentiel. Ces dispositions organisaient la Commission bancaire sans séparer en son sein, d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements des
établissements de crédit aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent et, d'autre part, les fonctions de jugement des mêmes manquements, qui peuvent faire
l'objet de sanctions disciplinaires. Le Conseil a jugé que cette confusion des fonctions méconnaissait le principe d'impartialité des juridictions. Il a donc déclaré les
dispositions contestées contraires à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision. Elle peut
être invoquée dans les instances non définitivement jugées à cette date.












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