M. Bruno L. et autre [Frais irrépétibles devant les juridictions pénales]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 juillet 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question
prioritaire de constitutionnalité posée par M. Bruno L. et la société Hachette Filipachi. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la
Constitution garantit des articles 475-1 et 800-2 du code de procédure pénale (CPP).
L'article 475-1 du CPP ouvre à la partie civile la faculté de demander au juge que la personne condamnée lui verse une indemnité au titre de ses frais irrépétibles
(essentiellement des frais d'avocat). Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il ne méconnaît aucune disposition constitutionnelle.
L'article 800-2 ouvre la possibilité à une juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement d'accorder à la personne poursuivie qui en fait la demande
une indemnité mise à la charge de l'État ou de la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.
Le Conseil constitutionnel a rappelé sa jurisprudence selon laquelle aucune exigence constitutionnelle n'impose qu'une partie au procès puisse obtenir du perdant le remboursement
des frais qu'elle a exposés en vue de l'instance. Il a en outre rappelé que le ministère public n'est pas dans une situation identique à celle de la personne poursuivie ou
de la partie civile, notamment s'agissant de la prise en charge par l'État des frais de la procédure pénale. En tant qu'elles encadrent les conditions dans lesquelles l'État peut
être condamné à verser à la personne poursuivie mais non condamnée une indemnité au titre des frais de procédure, les dispositions de l'article 800-2 n'ont pas
méconnu l'équilibre des droits des parties dans la procédure pénale.
En revanche, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, l'article 800-2 réserve la possibilité d'obtenir le remboursement des frais exposés pour sa
défense à la personne poursuivie qui a fait l'objet d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement et, par conséquent, prive de la faculté d'obtenir le remboursement de
tels frais l'ensemble des parties appelées au procès pénal qui, pour un autre motif, n'ont fait l'objet d'aucune condamnation. Le Conseil a jugé qu'il en résultait une atteinte
à l'équilibre des droits des parties et il a déclaré l'article 800-2 du CPP contraire à la Constitution.
Le Conseil a reporté au 1er janvier 2013 la date de l'abrogation de cet article afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette
déclaration d'inconstitutionnalité.












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