M. Michael C. et autre [Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l'exercice de la profession d'avocat]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juillet 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question
prioritaire de constitutionnalité posée par M. Michael C. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 6° de
l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il a également été saisi le 12 juillet 2011 par la Cour de
cassation d'une seconde question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Marie-Claude A. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que
la Constitution garantit du 2° de ce même article 53.
Les 2° et 6° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 renvoient à des décrets en Conseil d'État le soin de fixer respectivement « les règles de déontologie ainsi
que la procédure et les sanctions disciplinaires » et « la procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats ».
Les requérants soutenaient qu'en opérant de tels renvois au pouvoir règlementaire, le législateur avait méconnu sa propre compétence. Le Conseil constitutionnel a écarté ce
grief et jugé les dispositions attaquées conformes à la Constitution.
D'une part, le Conseil constitutionnel a jugé que le 6° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 se borne à confier à un décret en Conseil d'État le soin de
déterminer la procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats. Il n'a pas pour objet de confier au pouvoir règlementaire
l'édiction de règles que la Constitution a placées dans le domaine de la loi. Il est conforme à la Constitution.
D'autre part, le Conseil constitutionnel a examiné le 2° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971. Il a rappelé que la détermination des règles de déontologie, de la
procédure et des sanctions disciplinaires applicables à une profession relève de la compétence règlementaire dès lors que ne sont mis en cause aucune règle ni aucun
principe de niveau législatif. Le Conseil a relevé plusieurs dispositions de la loi du 31 décembre 1971 : l'article 15 imposant l'inscription des avocats à un barreau,
l'article 17 relatif au conseil de l'ordre qui veille notamment à l'observation des devoirs des avocats et statue sur l'inscription au tableau des avocats, les articles 22 et
22-1 sur le conseil de discipline. Le Conseil a déduit de ces dispositions que le législateur a entendu, en l'espèce, que les fautes disciplinaires des avocats puissent faire
l'objet de sanctions comprenant, le cas échéant, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer leur activité. Ainsi, en renvoyant au décret le soin de fixer les sanctions
disciplinaires qui, par leur objet et leur nature, sont en rapport avec l'exercice de cette profession réglementée, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. Le
renvoi au décret opéré par le 2° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 ne méconnaît donc pas l'article 34 de la Constitution et est conforme à la Constitution.












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