M. Hovanes A. [Communication du réquisitoire définitif aux parties]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 juin 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire
de constitutionnalité posée par M. Hovanes A. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la seconde phrase du
deuxième alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale (CPP).
L'article 175 du CPP est relatif à la procédure qui conduit au règlement de l'information par le juge d'instruction. Il prévoit notamment que le procureur de la République
adresse ses réquisitions motivées au juge d'instruction et qu'une copie de ces réquisitions est alors adressée aux avocats des parties. Une telle copie n'est, en application de la
seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 175 du CPP, pas adressée à une partie non représentée par un avocat.
Le Conseil constitutionnel a jugé une telle règle contraire à la Constitution : dès lors qu'est reconnue aux parties la liberté de choisir d'être assistées d'un avocat ou
de se défendre seules, le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense interdit que le juge d'instruction puisse statuer sur le règlement de l'instruction
sans que les demandes formées par le ministère public à l'issue de celle-ci aient été portées à la connaissance de toutes les parties, qu'elles soient ou non
assistées d'un avocat.
Ayant censuré la limitation de la notification des réquisitions définitives du ministère public aux avocats assistant les parties, le Conseil constitutionnel a jugé que cette
déclaration d'inconstitutionnalité prend effet dès la publication de sa décision. D'une part, elle est applicable à toutes les procédures dans lesquelles les réquisitions
du procureur de la République ont été adressées postérieurement à la publication de la présente décision. D'autre part, dans les procédures qui n'ont pas été jugées
définitivement à cette date, elle ne peut être invoquée que par les parties non représentées par un avocat lors du règlement de l'information dès lors que l'ordonnance
de règlement leur a fait grief.












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