Décision

Décision n° 2011-148/154 QPC du 22 juillet 2011

M. Bruno L. et autres [Journée de solidarité]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 mai 2011 par le Conseil d'État (décision n° 346648 du 4 mai 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Bruno L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit :

- des articles L. 212-16, L. 212-17, L. 212-4-2, L. 212-8, L. 212 9, L. 212-15-3 du code du travail et des articles L. 713-14, L. 713-15 et L. 713-19 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue respectivement des articles 2 et 3 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées,
- des articles 4, 5 et 6 de cette même loi, dans leur rédaction initiale,
- et des dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la même loi du 30 juin 2004 dans leur version en vigueur au 10 décembre 2010, s'agissant des dispositions issues de l'article 2, telles qu'elles figurent désormais, aux articles L. 3133-7 à L. 3133-12 et à l'article L. 3123-1 du code du travail, et, s'agissant des dispositions de l'article 6, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Il a également été saisi le 24 mai 2011 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 1343 du 24 mai 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Thierry J. et le Syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 2, 3 et 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

Vu l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail ;

Vu la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité ;

Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code du travail ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-144 QPC du 30 juin 2011 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par M. Bruno L., enregistrées les 27 mai 2011 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 27 mai et 15 juin 2011 ;

Vu les observations produites pour la société Logidis Comptoirs Modernes par la SCP D. Célice, F. Blancpain, B. Soltner, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 15 juin 2011 ;

Vu les observations produites en intervention pour l'Union Professionnelle Artisanale par la SCP Rambaud, Martel, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 26 juin 2011 ;

Vu les observations produites pour M. Thierry J. et le Syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire par la SCP Hélène Masse-Dessen et Gilles Thouvenin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et la SELARL Atlantique Avocats Associés Betrand Salquain et Laure Konrat, avocat au barreau de Nantes, enregistrées le 27 juin 2011 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Hélène Masse-Dessen et Me Bernard Salquain pour M. Thierry J. et le Syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire, Me Damien Célice pour la société Logidis Comptoirs Modernes, Me Jean-Michel Leprêtre pour l'Union Professionnelle Artisanale et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 5 juillet 2011 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces deux questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;

- SUR LES DISPOSITIONS SOUMISES À L'EXAMEN DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

. En ce qui concerne les dispositions contestées dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 susvisée :

2. Considérant qu'aux termes du 1 ° de l'article 2 de la loi du 30 juin 2004 susvisée, qui complète le chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail par une section 6 relative à la « Journée de solidarité » : « Art. L. 212-16. Une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés et de la contribution prévue au 1 ° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pour les employeurs.
« Une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise détermine la date de la journée de solidarité. Cet accord peut prévoir soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu à l'article L. 212-9, soit toute autre modalité permettant le travail d'un jour précédemment non travaillé en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
« Lorsque l'entreprise travaille en continu ou est ouverte tous les jours de l'année, l'accord collectif ou, à défaut, l'employeur peut fixer, le cas échéant, une journée de solidarité différente pour chaque salarié.
« Par dérogation au deuxième alinéa, en l'absence de convention ou d'accord, la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte.
« À défaut de convention ou d'accord de branche ou d'entreprise prévu au deuxième alinéa et lorsque le lundi de Pentecôte était travaillé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée, les modalités de fixation de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Il en est de même pour les salariés ne travaillant pas ordinairement en vertu de la répartition de leur horaire hebdomadaire de travail sur les différents jours de la semaine le jour de la semaine retenu, sur le fondement du deuxième, du troisième ou du quatrième alinéa, pour la journée de solidarité.
« Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ainsi que, dans la limite de la valeur d'une journée de travail, pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément au III de l'article L. 212-15-3.
« Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au sixième alinéa est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
« Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.
« Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues par le présent article ne constitue pas une modification du contrat de travail.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation aux articles 105 a et 105 b du code professionnel local.
« Art. L. 212-17. Lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité au sens de l'article L. 212-6, s'il doit s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 ou sur le nombre d'heures complémentaires prévu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4. Elles donnent lieu à repos compensateur. Toutefois, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement » ;

3. Considérant qu'aux termes du 2 ° de l'article 2 de la loi du 30 juin 2004 : « Dans l'article L. 212-4-2, dans les premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-8 et dans l'article L. 212-9, le nombre : »1 600« est remplacé par le nombre : »1 607" » ; que ces dispositions augmentent le plafond de la durée légale annuelle travaillée pour rendre effective la journée de solidarité nationale pour les salariés à temps partiel et les salariés effectuant des heures supplémentaires ;

4. Considérant qu'aux termes du 3 ° de l'article 2 de la loi du 30 juin 2004 : « Au III de l'article L. 212-15-3, les mots : »deux cent dix-sept jours« sont remplacés par les mots : »deux cent dix-huit jours" » ; que ces dispositions augmentent le plafond de la durée légale annuelle travaillée pour rendre effective la journée de solidarité pour les salariés ayant la qualité de cadres ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 30 juin 2004 : « Le code rural est ainsi modifié :
« 1 ° À l'article L. 713-19, les références : »L. 212-9 et L. 212-15-1 à L. 212-15-4« sont remplacées par les références : »L. 212-9, L. 212-15-1 à L. 212-15-4, L. 212-16 et L. 212-17" » ;
« 2 ° Aux articles L. 713-14 et L. 713-15, le nombre : »1 600« est remplacé par le nombre : »1 607" » ; que ces dispositions étendent aux salariés agricoles le mécanisme de la journée de solidarité ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 30 juin 2004 : « À défaut de convention ou d'accord conclu sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 212-16 du code du travail, sont inopposables les stipulations des conventions et accords collectifs prévoyant le chômage du lundi de Pentecôte.
« Sont également inopposables les clauses des conventions et accords collectifs prévoyant le chômage de la journée de solidarité lorsque celle-ci est choisie par accord d'entreprise ou par décision unilatérale de l'employeur en application des deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 212-16 du même code » ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 juin 2004 : « La durée de travail fixée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi par les stipulations des conventions ou accords collectifs et par les clauses des contrats de travail relatives à la durée annuelle en heures en application des articles L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail et L. 713-14 du code rural ainsi que celles relatives au forfait en heures sur l'année en application du II de l'article L. 212-15-3 du code du travail est majorée d'une durée de sept heures par an. Le nombre de jours fixés par les clauses relatives au forfait annuel en jours en application du III de l'article L. 212-15-3 du même code est majoré d'un jour par an.
« La durée de travail prévue antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi par les stipulations des conventions ou accords collectifs et par les clauses des contrats de travail relatives au temps partiel modulé sur l'année en application de l'article L. 212-4-6 du code du travail et au temps partiel annualisé validé dans les conditions prévues par le II de l'article 14 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est majorée d'une durée proportionnelle à la durée contractuelle » ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 : « Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que pour les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail est fixée dans les conditions suivantes :
« − dans la fonction publique territoriale, cette journée prend la forme d'une journée fixée par délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente, après avis du comité technique paritaire concerné ;
« − dans la fonction publique hospitalière ainsi que pour les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, cette journée prend la forme d'une journée fixée par les directeurs des établissements, après avis des instances concernées ;
« − dans la fonction publique d'État, cette journée prend la forme d'une journée fixée par arrêté du ministre compétent pris après avis du comité technique paritaire ministériel concerné.
« À défaut de décision intervenue avant le 31 décembre de l'année précédente, la journée de solidarité des personnels cités au premier alinéa est fixée au lundi de Pentecôte » ;

. En ce qui concerne les dispositions contestées en vigueur au 10 décembre 2010 :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3133-7 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi du 16 avril 2008 susvisée : « La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
« 1 ° D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
« 2 ° De la contribution prévue au 1 ° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs » ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3133-8 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi du 20 août 2008 susvisée : « Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche.
« L'accord peut prévoir :
« 1 ° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
« 2 ° Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ;
« 3 ° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
« À défaut d'accord collectif, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
« Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l'accord ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peut déterminer ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité » ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3133-10 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi du 20 août 2008 : « Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :
« 1 ° Pour les salariés mensualisés dans cette limite de sept heures ;
« 2 ° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l'article L. 3121-41, dans la limite de la valeur d'une journée de travail.
« Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1 ° est réduite proportionnellement à la durée contractuelle » ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3133-11 du même code, dans sa version modifiée par la loi du 20 août 2008 :
« Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos » ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3133-12 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi du 20 août 2008 : « Lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire en repos.
« Toutefois, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement » ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3123-1 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 12 mars 2007 susvisée : « Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
« 1 ° À la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
« 2 ° À la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
« 3 ° À la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement » ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-19 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version modifiée par la loi du 20 août 2008 : « Le code du travail s'applique aux salariés agricoles, à l'exception des dispositions pour lesquelles le présent livre a prévu des dispositions particulières » ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 dans sa version issue de la loi du 5 juillet 2010 susvisée : « Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que pour les praticiens mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la journée de solidarité mentionnée à l'article L. 3133-7 du code du travail est fixée dans les conditions suivantes :
« − dans la fonction publique territoriale, par une délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente, après avis du comité technique concerné ;
« − dans la fonction publique hospitalière ainsi que pour les praticiens mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, par une décision des directeurs des établissements, après avis des instances concernées ;
« − dans la fonction publique de l'État, par un arrêté du ministre compétent pris après avis du comité technique ministériel concerné.
« Dans le respect des procédures énoncées aux alinéas précédents, la journée de solidarité peut être accomplie selon les modalités suivantes :
« 1 ° Le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
« 2 ° Le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ;
« 3 ° Toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel » ;

- SUR LA CONSTITUTIONNALITÉ DES DISPOSITIONS CONTESTÉES :

17. Considérant que, selon les requérants, les dispositions précitées, en limitant le champ d'application du dispositif de la « journée de solidarité » aux salariés, fonctionnaires et agents publics non titulaires, ont pour effet d'exonérer des contraintes qui en résultent la plupart des membres des professions indépendantes et les retraités ; qu'ainsi, elles porteraient atteinte au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

18. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

19. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que, d'une part, le principe ainsi énoncé n'interdit pas au législateur de mettre à la charge d'une ou plusieurs catégories socioprofessionnelles déterminées une certaine aide à une ou à plusieurs autres catégories socioprofessionnelles ; que, d'autre part, en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que, pour l'application du principe d'égalité devant l'impôt, la situation des redevables s'apprécie au regard de chaque imposition prise isolément ; que, dans chaque cas, le législateur doit, pour se conformer au principe d'égalité devant les charges publiques, fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

20. Considérant que, pour contribuer au financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, le législateur a, par les dispositions contestées, institué une « journée de solidarité » sous la forme, d'une part, d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée des salariés et, d'autre part, d'une imposition, à laquelle les employeurs sont assujettis, ayant la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie ; que, par la conjonction de ces deux mesures, la loi vise à ménager la neutralité économique de l'ensemble du dispositif en instituant une imposition nouvelle proportionnée au surplus de ressources résultant de l'allongement de la durée légale du travail des salariés, sans majoration du montant total des charges pesant sur les employeurs ;

21. Considérant, en premier lieu, que l'allongement de la durée légale du travail, tendant à la satisfaction de l'objectif social poursuivi par la loi, est destiné à produire un effet équivalent à la suppression d'un jour férié chômé ; qu'il était loisible au législateur, à qui il appartient de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État et de déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, de faire spécialement appel à l'effort des salariés du secteur privé et du secteur public bénéficiant d'un régime de rémunération assorti d'une limitation de la durée légale du temps de travail ; que la différence de traitement qui en résulte avec les retraités et les personnes exerçant leur activité de façon indépendante est en rapport direct avec l'objet de la loi ;

22. Considérant, en deuxième lieu, que le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé ; qu'eu égard à la neutralité économique recherchée, il lui était loisible d'instituer, à la charge des employeurs un impôt assis sur la masse salariale, sans y assujettir ni les retraités ni les personnes exerçant leur activité de façon indépendante qui n'emploient aucun salarié ; qu'en retenant l'avantage tiré de l'allongement de la durée légale du travail comme critère de la capacité contributive des contribuables le législateur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

23. Considérant que, par l'effet des mesures en cause, la durée légale annuelle du travail a été portée de 1 600 heures à un maximum de 1 607 heures et la contribution corrélative des employeurs fixée à 0,3 % de la masse salariale ; que, dans ces limites, l'instauration d'une journée de solidarité en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées n'est pas constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

24. Considérant, en outre, que, par sa décision n° 2011-144 QPC du 30 juin 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles qui intègre la contribution en cause dans les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

25. Considérant, dès lors, que les dispositions contestées ne sont pas contraires aux articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 ; qu'elles ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

D É C I D E :

Article 1er.- Sont conformes à la Constitution :

  • les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées,
  • l'article L. 3133-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité,
  • les articles L. 3133-8, L. 3133-10, L. 3133-11, L. 3133-12 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,
  • dans l'article L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, le nombre : « 1 607 »,
  • l'article L. 713-19 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008 précitée,
  • l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 juillet 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 22 juillet 2011.

Journal officiel du 23 juillet 2011, page 12651, texte n° 106
Recueil, p. 372
ECLI : FR : CC : 2011 : 2011.148.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.10. Droit social
  • 5.1.4.10.9. Journée de solidarité

Pour contribuer au financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, le législateur a institué une " journée de solidarité " sous la forme, d'une part, d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée des salariés et, d'autre part, d'une imposition, à laquelle les employeurs sont assujettis, ayant la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Par la conjonction de ces deux mesures, la loi vise à ménager la neutralité économique de l'ensemble du dispositif en instituant une imposition nouvelle proportionnée au surplus de ressources résultant de l'allongement de la durée légale du travail des salariés, sans majoration du montant total des charges pesant sur les employeurs.
L'allongement de la durée légale du travail, tendant à la satisfaction de l'objectif social poursuivi par la loi, est destiné à produire un effet équivalent à la suppression d'un jour férié chômé. Il était loisible au législateur de faire spécialement appel à l'effort des salariés du secteur privé et du secteur public bénéficiant d'un régime de rémunération assorti d'une limitation de la durée légale du temps de travail. La différence de traitement qui en résulte avec les retraités et les personnes exerçant leur activité de façon indépendante est en rapport direct avec l'objet de la loi.

(2011-148/154 QPC, 22 juillet 2011, cons. 20, 21, Journal officiel du 23 juillet 2011, page 12651, texte n° 106)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.1. Objet de la législation
  • 5.4.2.1.2. Soumission à des sujétions

Pour contribuer au financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, le législateur a institué une " journée de solidarité " sous la forme, d'une part, d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée des salariés et, d'autre part, d'une imposition, à laquelle les employeurs sont assujettis, ayant la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Par la conjonction de ces deux mesures, la loi vise à ménager la neutralité économique de l'ensemble du dispositif en instituant une imposition nouvelle proportionnée au surplus de ressources résultant de l'allongement de la durée légale du travail des salariés, sans majoration du montant total des charges pesant sur les employeurs. En premier lieu, l'allongement de la durée légale du travail, tendant à la satisfaction de l'objectif social poursuivi par la loi, est destiné à produire un effet équivalent à la suppression d'un jour férié chômé. Il était loisible au législateur de faire spécialement appel à l'effort des salariés du secteur privé et du secteur public bénéficiant d'un régime de rémunération assorti d'une limitation de la durée légale du temps de travail. Le Conseil constitutionnel ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. Eu égard à la neutralité économique recherchée, il lui était loisible d'instituer, à la charge des employeurs un impôt assis sur la masse salariale, sans y assujettir ni les retraités ni les personnes exerçant leur activité de façon indépendante qui n'emploient aucun salarié. Mais le législateur n'a pu adopter un tel dispositif, sans créer de rupture caractérisée de l'égalité, que dans les limites suivantes : allongement de la durée légale annuelle du travail portée de 1 600 heures à un maximum de 1 607 heures et contribution corrélative des employeurs fixée à 0,3 % de la masse salariale.

(2011-148/154 QPC, 22 juillet 2011, cons. 20, 21, 22, 23, Journal officiel du 23 juillet 2011, page 12651, texte n° 106)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.3. Égalité en dehors des impositions de toutes natures
  • 5.4.2.3.7. Journée de solidarité

Pour contribuer au financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, le législateur a institué une " journée de solidarité " sous la forme, d'une part, d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée des salariés et, d'autre part, d'une imposition, à laquelle les employeurs sont assujettis, ayant la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Par la conjonction de ces deux mesures, la loi vise à ménager la neutralité économique de l'ensemble du dispositif en instituant une imposition nouvelle proportionnée au surplus de ressources résultant de l'allongement de la durée légale du travail des salariés, sans majoration du montant total des charges pesant sur les employeurs.
Le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé ; eu égard à la neutralité économique recherchée, il lui était loisible d'instituer, à la charge des employeurs un impôt assis sur la masse salariale, sans y assujettir ni les retraités ni les personnes exerçant leur activité de façon indépendante qui n'emploient aucun salarié. En retenant l'avantage tiré de l'allongement de la durée légale du travail comme critère de la capacité contributive des contribuables le législateur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. Par l'effet des mesures en cause, la durée légale annuelle du travail a été portée de 1 600 heures à un maximum de 1 607 heures et la contribution corrélative des employeurs fixée à 0,3 % de la masse salariale. Dans ces limites, l'instauration d'une journée de solidarité en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées n'est pas constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

(2011-148/154 QPC, 22 juillet 2011, cons. 20, 22, 23, Journal officiel du 23 juillet 2011, page 12651, texte n° 106)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.4. Contrôle du principe - exercice du contrôle
  • 5.4.4.2. Proportionnalité des dispositions législatives
  • 5.4.4.2.2. Proportionnalité par rapport à l'objectif du législateur

Pour contribuer au financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, le législateur a institué une " journée de solidarité " sous la forme, d'une part, d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée des salariés et, d'autre part, d'une imposition, à laquelle les employeurs sont assujettis, ayant la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Par la conjonction de ces deux mesures, la loi vise à ménager la neutralité économique de l'ensemble du dispositif en instituant une imposition nouvelle proportionnée au surplus de ressources résultant de l'allongement de la durée légale du travail des salariés, sans majoration du montant total des charges pesant sur les employeurs. En retenant l'avantage tiré de l'allongement de la durée légale du travail comme critère de la capacité contributive des contribuables, le législateur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.

(2011-148/154 QPC, 22 juillet 2011, cons. 20, 22, Journal officiel du 23 juillet 2011, page 12651, texte n° 106)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.7. Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
  • 11.8.7.3. Portée des précédentes décisions
  • 11.8.7.3.3. Motivation par renvoi à une autre décision

Pour contribuer au financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, le législateur a institué une " journée de solidarité " sous la forme, d'une part, d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée des salariés et, d'autre part, d'une imposition, à laquelle les employeurs sont assujettis, ayant la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Par sa décision n° 2011-144 QPC du 30 juin 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles qui intègre le produit de l'imposition en cause dans les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

(2011-148/154 QPC, 22 juillet 2011, cons. 24, Journal officiel du 23 juillet 2011, page 12651, texte n° 106)
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