Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT et autres [Réorientation professionnelle des fonctionnaires]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 avril 2011 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de
constitutionnalité posée par l'Union générale des fédérations de fonctionnaires-CGT (UGFF-CGT) et autres. Cette question était relative à la conformité aux droits et
libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles 36, 44 bis à 44 quinquies, 51 et 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'État, dans leur rédaction issue de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels
dans la fonction publique.
Les dispositions contestées sont relatives à la situation de réorientation professionnelle dans laquelle est placé un fonctionnaire en cas de restructuration d'une
administration de l'État ou de l'un de ses établissements publics administratifs, dès lors que son emploi est susceptible d'être supprimé. Elles précisent les droits et les
devoirs de l'intéressé.
Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.
Il a notamment jugé que les décisions administratives adoptées en application des dispositions contestées sont placées sous le contrôle de la juridiction administrative à
qui il appartiendra, le cas échéant, de s'assurer que les mesures qui pourraient toucher les fonctionnaires, investis de fonctions représentatives ou syndicales, ne sont pas prises
en raison de leurs fonctions représentatives ou syndicales.
Le Conseil constitutionnel a également relevé que la loi du 3 août 2009 n'avait pas écarté la compétence des comités techniques pour connaître des questions relatives à
la restructuration de l'administration ou des établissements publics administratifs. Il en va de même de la compétence des commissions administratives paritaires (CAP) quant aux
décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent. Dès lors, il revient au juge du décret de vérifier si la mesure de placement en situation de
réorientation professionnelle d'un fonctionnaire investi ou non de fonctions représentatives ou syndicales doit, eu égard à sa portée, figurer dans ce décret au titre des
mesures pour lesquelles ces CAP doivent être consultées.












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