Société UNILEVER FRANCE [Taux de TVA sur la margarine]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 février 2011 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question
prioritaire de constitutionnalité posée par la société UNILEVER FRANCE. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit
des dispositions du c) du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI).
Ces dispositions du CGI fixent à 5,5 % le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en ce qui concerne les opérations portant sur les produits destinés à
l'alimentation humaine « à l'exception des margarines et graisses végétales ». Pour ces dernières, la TVA est au taux de 19,6%. Les requérants soutenaient que cette
différence de taxation méconnaît le principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel a rejeté ce grief et déclaré les dispositions contestées conformes à la
Constitution.
Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en appliquant aux produits d'origine laitière, entrant dans la composition des corps gras non végétaux, un avantage fiscal ayant pour objet
de modérer leur prix de vente au public, le législateur a décidé de favoriser leur production et leur vente. Il a distingué les opérations portant sur les margarines et graisses
végétales, taxées au taux de 19,6 %, de celles portant sur les corps gras alimentaires d'origine laitière taxées au taux de 5,5 %. Il s'est ainsi fondé sur un critère objectif
et rationnel. Il n'a donc violé ni le principe d'égalité ni aucun autre principe constitutionnel.












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