Mme Denise R. et autre [Licenciement des assistants maternels]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 février 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question
prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Denise R. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des premier et
troisième alinéas de l'article L. 773-20 du code du travail, devenu article L.423-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF).
Les dispositions contestées s'insèrent dans l'ensemble de celles relatives à l'agrément des assistantes maternelles. L'article L. 421-3 du CASF prévoit qu'un agrément,
délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside, est nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Cet
agrément est accordé « si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis ». Cet
agrément peut être retiré « si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies ».
Aux termes de l'article L. 423-8 contesté, l'employeur est tenu, en cas de retrait d'agrément, de procéder au licenciement de l'assistante maternelle. La requérante soutenait
notamment que ceci portait atteinte à la présomption d'innocence. Cependant ce licenciement n'est que la conséquence directe du retrait d'agrément. Il ne saurait être
regardé comme une sanction ayant le caractère d'une punition. En conséquence, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe de présomption
d'innocence et a jugé l'article L. 773-20 du code du travail, devenu l'article L. 423-8 du CASF, conforme à la Constitution.












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